TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101269_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 436285 du 9 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Lapeyre, a annulé l'ordonnance n° 1901763 du 27 septembre 2019 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 9 juillet 2021, la société par actions simplifiée Lapeyre, représentée par la société Compagnie de Saint-Gobain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Barberey Saint-Sulpice, Charleville-Mézières, Reims et Saint-Dizier à hauteur des fractions correspondant aux surfaces de vente des établissements affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ou, à titre subsidiaire, de la moitié des surfaces de vente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires au taux de 0,4% à compter du jour de paiement de ces cotisations, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera déterminé ultérieurement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 3-A du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, en tant qu'elles posent une condition d'exclusivité, sont contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les magasins de commerce de détail exploités exercent à titre principal une activité de vente de meubles meublants et exercent cette activité dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées ; elle est en droit de bénéficier de la réduction de 30% du taux de taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - dès lors que la condition d'exclusivité prévue par l'article 3-A du décret du 26 janvier 1995 s'apprécie au niveau des surfaces taxables au sein d'un même établissement et non au niveau de l'établissement pris dans sa globalité, l'administration fiscale n'était en droit de refuser l'application de la réduction du taux de 30 % qu'à la seule fraction des cotisations de la taxe correspondant aux surfaces de vente des magasins de commerce de détail qui n'étaient pas affectées à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; elle est fondée à solliciter la décharge des impositions en litige à concurrence des cotisations supplémentaires correspondant aux surfaces de vente des établissements affectés à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, ou, à titre subsidiaire, la décharge de la moitié de ces cotisations supplémentaires dès lors qu'il n'est pas contesté par le service qu'au moins la moitié des surfaces de vente de ces établissements ont été affectées à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - compte tenu de l'identité d'objet, de cause et de parties entre le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 février 2021, toute décision du tribunal de céans contraire à ce jugement serait entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Lapeyre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1985 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Lapeyre exploite à Barberey Saint-Sulpice (Aube), Charleville-Mézières (Ardennes), Reims (Marne) et Saint-Dizier (Haute-Marne), des établissements de vente de marchandises et de prestations pour l'aménagement de la maison. A l'issue de deux vérifications de comptabilité, portant notamment sur les déclarations effectuées par la société en matière de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011 et 2012, l'administration fiscale a estimé que la société avait appliqué à tort la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de cette taxe. La société Lapeyre demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie à la suite de ces rectifications au titre des années 2011 et 2012. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / () - matériaux de construction () ". 3. En adoptant les dispositions citées au point 2, le législateur a entendu instituer une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction. En prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques qui découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 4. Les établissements réalisant à la fois des ventes de marchandises éligibles et non éligibles bénéficient de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en faveur des professions dont l'exercice nécessite des superficies de vente anormalement élevées, à raison des surfaces affectées à titre exclusif à la vente de marchandises éligibles. 5. D'une part, pour bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévues au A de l'article 3 précité du décret du 26 janvier 1995, à raison des surfaces de ses établissements qu'elle présente comme étant affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, la société Lapeyre produit des tableaux de " familles et sous-famille de produits commercialisés dans les établissements durant les années 2010 et 2011 " détaillant des " surfaces de vente " affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction et à la vente de marchandises ne relevant pas de ces catégories. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des tableaux produits par la société requérante, lesquels ne sont pas assortis de justificatifs et ont été réalisés par ses propres services, que les surfaces qui seraient affectées exclusivement à la vente des produits précités seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements alors que la présentation des accessoires avec les meubles et matériaux auxquels ils se rapportent répond à une logique commerciale. Au surplus, les différents produits dont elle se prévaut à cette fin, tels que des articles de domotique, de menuiseries extérieures et intérieures, de cuisine et de salle de bain, des portes, des fenêtres, des appareils et équipements sanitaires, des clôtures ou des portails, ne sauraient constituer des meubles meublants ou des matériaux de construction. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée pour les établissements concernés comme pouvant bénéficier de la réduction du taux de la taxe. 6. D'autre part, eu égard à cette condition d'exclusivité prévue, ainsi qu'il a été dit, au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, la société Lapeyre ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle exercerait, dans les établissements en cause, l'activité de vente de meubles meublants dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées et qu'elle pourrait en conséquence et à titre subsidiaire bénéficier de la réduction du taux à hauteur de la moitié des cotisations supplémentaires. 7. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 dès lors que ces impositions concernent des établissements distincts de ceux à raison desquels les impositions en litige ont été établies et qu'en tout état de cause, ce jugement, annulé par le Conseil d'État statuant au contentieux par la décision n°451869 du 20 juillet 2022, ne saurait être regardé comme définitif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction et de restitution de la taxe sur les surfaces commerciales des années 2011 et 2012 présentées par la société Lapeyre au titre des établissements visés au point 1, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par la société Lapeyre et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lapeyre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lapeyre et au directeur des vérifications nationales et internationales. Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL 00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 décembre 2022
DTA_1901763_20221213TA5125 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101269_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101269_20230525
Données disponibles
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