TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901763_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler l'avis de régularisation des charges d'occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 novembre 2013, daté du 7 mars 2018. Il soutient que la décision contestée est illégale, la créance de l'administration, relative à des arriérés datant de plus de 5 ans, étant prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, à défaut d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien sous-officier de gendarmerie au grade de major, retraité selon ses déclarations depuis le 1er décembre 2013, a bénéficié d'une concession de logement pour nécessité absolue de service en caserne domaniale au Mans (Sarthe). Il a été destinataire d'un avis, daté du 7 mars 2018, portant régularisation des charges d'occupation de son logement au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 novembre 2013, pour un montant de 597,41 euros, déterminé, s'agissant des frais de chauffage collectif au gaz, au prorata de la surface habitable du logement occupé par l'intéressé et du nombre de jours de présence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet avis. 2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". 3. En l'absence de toute autre disposition applicable, les personnes publiques sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer, alors même que l'article 2227 qui rappelait cette règle générale a été abrogée par la loi du 17 juin 2008. Ainsi, en l'absence de dispositions spécifiques contraires, les charges incombant aux gendarmes occupant des logements concédés par nécessité absolue de service entrent dans le champ d'application de la prescription quinquennale prévue par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil. 4. En l'espèce, le montant des charges dues par M. A au titre de l'occupation de son logement en 2013 ne pouvait être connu, au plus tôt, qu'une fois l'année achevée. La créance née du défaut de régularisation de ces charges ne pouvait donc être prescrite avant le 1er janvier 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la créance en litige était prescrite lors de la notification de l'avis de régularisation, daté du 7 mars 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A, par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis du 7 mars 2018 portant régularisation des charges d'occupation de son logement au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 novembre 2013, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901763_20221213
Données disponibles
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