TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101278_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du le 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Cergy la requête enregistrée le 29 novembre 2020 de M. C. Par cette requête et un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour le faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiqué au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Milly, qui substitue à Me Weinberg, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 3 avril 2000, a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans édictée le 16 janvier 2020 par le préfet du Pas-de-Calais. Par arrêté du 27 novembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé d'un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au septième alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. Il ressort des déclarations faites par M. C aux services de gendarmerie lors de son interpellation du 26 novembre 2020, corroborées par les pièces du dossier, que celui-ci s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire suite à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 16 janvier 2020. Dès lors, en relevant, pour prendre la décision de prolongation d'interdiction de retour en litige, que M. C était revenu sur le territoire après l'avoir quitté et n'y résidait que depuis une journée, le préfet s'est fondé sur un motif erroné. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2020. Sur l'injonction et l'astreinte : 5. Le présent jugement, qui se borne à annuler une mesure portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet du Pas-de-Calais est annulé. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. B, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101278
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Chronologie de l'affaire
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TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101278_20230606