TA1012ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA101 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101278_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2021 et 24 février 2022, Mme D A, représentée par Me Gangate, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'agrément a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février et 30 mars 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Paraveman substituant Me Gangate, avocat de la requérante, - et les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 25 septembre 2020 le bénéfice d'un agrément en qualité d'assistante familiale. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. 2. En premier lieu, par arrêté du 15 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de La Réunion, le président du conseil départemental a donné à Mme B, directrice de l'enfance et de la famille, délégation, à l'effet de signer notamment, dans la limite de ses attributions, tous les actes, arrêtés, décisions, concernant l'ensemble de services de la direction de l'enfance et de la famille. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe à l'autorité compétente de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis et de refuser ou retirer l'agrément si ces conditions ne sont pas ou plus remplies. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'évaluation psychologique effectuée à l'égard de Mme A le 4 octobre 2021 et de la synthèse des conclusions de l'entretien du 14 octobre 2021 mené par l' expert psychologue de l'équipe d'instruction que l'intéressée a été durablement fragilisée, de même que son environnement familial, par la situation vécue en 2019 lorsque, dans le contexte des poursuites pénales engagées contre son fils, l'agrément d'assistante familiale lui avait été retiré. Il ressort également de l'avis défavorable réitéré le 21 octobre 2021 par l'assistante sociale sollicitée dans le cadre de l'instruction du recours gracieux que Mme A, compte tenu de sa souffrance persistante et de son incapacité à se remettre en cause, ne présente pas les garanties nécessaires pour assurer le bien-être, l'épanouissement, la stimulation, la sécurité et le bon développement de l'enfant. Par suite, Mme A, qui ne peut en raison du contexte personnel et familial être regardée comme en capacité de gérer les difficultés susceptibles de naître de l'accueil de jeunes personnes, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'agrément serait entachée d'une erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M.Monlaü, premier conseiller ; Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2101278_20231120
Données disponibles
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