TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101278_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, rendu sur la requête n° 2101278 présentées par Mme D B et M. C B, représentés par la SELARL Cabinet Giudicelli, tendant à la condamnation solidaire du département de Vaucluse et du syndicat d'énergie vauclusien à réparer les préjudices subis sur leur propriété le tribunal a désigné un expert notamment chargé d'identifier les dommages, d'en identifier la cause et d'évaluer le montant des travaux nécessaires à la réparation leur préjudice. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le président par intérim du tribunal a désigné M. E A en qualité d'expert. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal a accordé à M. A une allocation provisionnelle de 10 000 euros. Un rapport de carence a été transmis au greffe du tribunal le 1er décembre 2022 par M. A. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 4 avril 2023, le département de Vaucluse, représenté par la SCP BCEP avocats associés, conclut aux mêmes fins et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants. Il soutient, outre ses écritures précédentes, que le rapport de carence ne permet pas d'apprécier le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages constatés sur la propriété des requérants. Par une ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 268,28 euros. Par un mémoire en demande enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cabinet Giudicelli conclut aux mêmes fins et à ce que les dépens soit mis à la charge solidaire du département de Vaucluse et du syndicat d'énergie vauclusien. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le syndicat d'énergie vauclusien, représenté par le cabinet Guin et Hequet conclut aux mêmes fins, et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants. La présente procédure a été communiqué à la SA Orange, laquelle n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu : - le jugement avant dire droit n° 2101278 du 4 juillet 2022 ; - le rapport de carence du 29 novembre 2022 ; - l'ordonnance du 14 février 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise judiciaire à la somme de 2 268,28 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, tenue le 18 avril 2023, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique ; - les observations de Me Gundes substituant Me Giudicelli pour les époux B ; - les observations de Me Piton pour le département de Vaucluse ; - et les observations de Me Guin le syndicat d'énergie vauclusien. Considérant ce qui suit : 1. Des travaux d'enfouissement du réseau électrique basse tension ont été réalisés au cours de l'année 2016 par le Syndicat d'énergie vauclusien, sur la commune de Caumont-sur-Durance, en bordure de la propriété de M. et Mme B et de la route départementale n°1, puis des travaux de cheminement doux et de canalisation du fossé de ruissellement des eaux pluviales ont été réalisés par le département de Vaucluse. Les requérants ont ensuite constaté une fissuration de leur mur de propriété et ont rencontré des difficultés de raccordement au réseau de fibre optique. Suite au rejet de leurs réclamations préalables, ils demandent au tribunal de condamner le syndicat d'énergie vauclusien et le département de Vaucluse à leur verser la somme de 9 257,33 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en conséquence de ces travaux. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () peut, soit au début de l'expertise () accorder aux experts () sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". L'article R. 621-12-1 du même code dispose que : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences () ". 3. Pour décider de diligenter une expertise, le tribunal a estimé, dans le jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, qu'il ne disposait pas des éléments permettant d'établir si l'une ou l'autre des opérations de travaux publics, ou ces deux opérations, étaient à l'origine des désordres subis par les époux B. 4. Désigné par ordonnance du 7 juillet 2022, M. A, expert, a sollicité le bénéfice d'une allocation provisionnelle, qui lui a été accordée par ordonnance du 12 octobre 2022 pour un montant de 10 000 euros, et dont le versement a été mis à la charge des requérants. Par courrier enregistré au greffe du tribunal le 28 octobre 2022, les requérants ont indiqué souhaiter ne pas donner suite aux opérations d'expertise. L'expert a rendu un rapport de carence le 1er décembre 2022. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de l'accédit du 19 septembre 2022 établit par M. A, que les dommages affectant l'infrastructure du réseau de raccordement à la fibre optique n'ont pu être constatés. D'autre part, il en résulte également, que les requérants ont réalisé, sur leur parcelle, une piscine ainsi qu'une banquette jardinière de 60 centimètres de haut en appui sur la totalité du linéaire du mur sur lequel la fissure a été constatée. Enfin, le constat d'huissier produit par le département de Vaucluse, et établi avant la réalisation des travaux de canalisation et de cheminement doux, montre que la fissure, que les requérants imputent aux opérations de travaux publics, était naissante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n'établissent pas que les travaux réalisés par le département de Vaucluse seraient à l'origine de leurs préjudices. Les conclusions indemnitaires des intéressés doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. Dans les circonstances particulières de l'affaire, les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 2 268,28 euros, doivent être mis à la charge définitive, des requérants, du département de Vaucluse et du syndicat d'énergie vauclusien à hauteur d'un tiers chacun. 9. En second lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Vaucluse et le syndicat d'énergie vauclusien, qui ne sont pas les parties perdantes, soient solidairement condamnés à verser la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat d'énergie vauclusien et le département de Vaucluse sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 268,28 euros sont mis à la charge de M. et Mme B à hauteur de 756,10 euros, et à la charge du département de Vaucluse et du syndicat d'énergie vauclusien à hauteur de 756,09 euros chacun. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, au syndicat d'énergie vauclusien, au département de Vaucluse et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président-rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, P. PERETTI Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101278_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel