TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101281_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2021 et le 13 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze mois assortie d'un sursis de douze mois ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Condom de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière pour la période d'éviction en litige, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Condom une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du conseil de discipline réuni le 7 avril 2021 ne lui a été communiqué que le 3 mai 2021, après notification de la sanction, en méconnaissance de l'article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et du principe du contradictoire, ce qui l'a privée d'une garantie de la procédure disciplinaire ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont pas constitutifs de fautes ; - la sanction ne tient compte ni de l'ensemble de ses états de service, ni du contexte dans lequel les faits sont survenus ; - la sanction est disproportionnée à la gravité des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier de Condom, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par lettre du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 17 octobre 2022. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Condom a été enregistré le 23 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2101324 du 14 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de la décision du 23 avril 2021 du directeur du centre hospitalier de Condom à compter du 21 juin 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Tabaraud, représentant Mme D, et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier de Condom. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions à mi-temps dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Condom. Par une décision du 23 avril 2021, le directeur de l'établissement lui a infligé une sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions, à compter du 17 mai 2021, d'une durée de quinze mois assortie d'un sursis de douze mois, en raison de faits survenus le 1er janvier 2021. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et a enjoint au directeur du centre hospitalier de réintégrer provisoirement Mme D dans ses fonctions. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2021 portant sanction à son encontre ainsi que d'enjoindre à son employeur de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. L'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose que : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ". L'article 12 du même décret, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ". S'il incombe ainsi à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline, ces dispositions n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline réuni le 7 avril 2021 n'a été communiqué à Mme D que le 3 mai 2021, après notification de la sanction, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En l'espèce, la décision en litige est fondée sur ce que, le 1er janvier 2021, le comportement de Mme D, provoqué par la prise de médicaments hors prescription médicale, a conduit à une mise en danger des résidents de l'EHPAD. Elle est également justifiée par les antécédents de l'intéressée, déjà sanctionnée en 2013 et rappelée à l'ordre en 2018. 6. En premier lieu, Mme D conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur qualification de faute professionnelle, en faisant valoir en outre que l'auteur de la décision attaquée n'a tenu compte ni de ses états de service, ni du contexte dans lequel les faits sont survenus. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports circonstanciés établis par l'agent des services hospitaliers qualifié en binôme avec Mme D le 1er janvier 2021, et par une aide-soignante travaillant, le même jour, à l'étage supérieur, ainsi que par l'infirmière que ces deux personnes ont contactées au moment des faits, que Mme D, lors de la tournée du soir, faisait des allers-retours d'une chambre à l'autre et s'est livrée à la tâche de distribution des médicaments de manière erratique si bien que ses collègues, en découvrant que les capuchons des gobelets du plateau de médicaments étaient ôtés et mélangés, n'étaient pas en mesure de savoir si deux des résidents avaient déjà reçu leur traitement. Si Mme D soutient qu'elle a correctement mené cette mission et qu'aucun incident n'a été signalé, ses allégations ne suffisent pas à écarter le constat de confusion dans la dispensation des médicaments aux résidents, tâche qui lui incombe personnellement en tant qu'aide-soignante au sein du binôme. Par ailleurs, il est constant que Mme D a retiré son masque de protection, en présence de résidents âgés et, de ce fait, particulièrement exposés aux risques pandémiques. Enfin, si Mme D soutient qu'elle était autorisée à quitter son poste une demi-heure avant la fin du service, les jours où son mari travaillait également et où leur fille, handicapée, nécessitait une prise en charge, il ressort des pièces produites au dossier qu'une telle autorisation tacite ne lui était délivrée qu'à la condition qu'elle ait préalablement effectué les transmissions. Or, le 1er janvier 2021, elle s'est reposée en salle de transmissions mais elle a quitté le service avant d'avoir procédé à ces transmissions. La matérialité de ces faits, relatés en détail par les rapports de ses collègues et alors qu'elle a reconnu, lors de l'entretien avec le chef d'établissement auquel elle a été convoquée le 2 février 2021, ne pas avoir correctement assumé sa tournée, doit être regardée comme établie. 8. La circonstance qu'elle invoque d'avoir agi sous l'emprise d'un médicament qui lui avait été prescrit plusieurs années auparavant et qu'elle a pris, de sa propre initiative, en raison de l'anxiété qu'elle ressentait après avoir évoqué avec une résidente le souvenir de sa grand-mère, récemment décédée, ne suffit pas à l'exonérer de la responsabilité de ses actes alors qu'en tant que responsable de la dispensation des médicaments, elle ne peut ignorer l'importance de la posologie et du respect des prescriptions médicales. De la même façon, les difficultés personnelles auxquelles elle expose faire face ne peuvent justifier les manquements qui lui sont reprochés, sans qu'importent, à cet égard, les appréciations professionnelles antérieures aux termes desquelles la qualité de son savoir-être a pu être soulignée. En outre, si elle conteste à la fois la matérialité et la gravité d'autres faits mentionnés dans la décision en litige et qui ne sont pas constitutifs de faute, il ressort des termes de cette décision qu'elle a été prise au motif que son comportement a conduit à une véritable mise en danger des résidents de l'EHPAD, lesquels n'ont pu recevoir leur dose médicamenteuse et ont été en contact prolongé avec elle alors qu'elle avait retiré son masque de protection. Les autres faits relatés ne fondent pas la sanction qui lui a été infligée. Dans ces conditions, sa conduite et les manquements observés durant la tournée du soir doivent être regardés comme constitutifs d'une faute professionnelle qui justifie l'application d'une sanction professionnelle. 9. En second lieu, si Mme D soutient que la sanction qui lui a été infligée, de quinze mois d'exclusion de fonctions assortis d'un sursis de douze mois, est disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait précédemment fait l'objet, en 2013, d'une sanction disciplinaire de premier groupe motivée par des propos incohérents, un comportement professionnel inadapté et la présence de bouteilles d'alcool, qu'en 2014, elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois assortie d'un sursis de deux mois et d'une obligation de soins, au motif de la consommation d'alcool, et qu'enfin, en 2018, elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre, non assorti d'une décision de sanction, motivé par la consommation d'alcool et de médicaments, le non-respect de sa fiche de poste et son agressivité envers le personnel de l'établissement. Si, comme elle le soutient, elle peut être créditée d'avoir tenu ses engagements quant à l'absence de consommation d'alcool, la répétition d'un comportement erratique et qui, en l'espèce, a mis en danger les résidents de l'EHPAD, doit être regardée comme justifiant l'édiction d'une sanction de troisième groupe. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze mois assortie d'un sursis de douze mois ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Condom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier de Condom au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Condom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier de Condom. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101281_20230126
Données disponibles
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