TA776ème chambre6ème chambreCitée 7×
TA77 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101324_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. B C, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé au 11ème échelon de la classe normale du grade de professeur certifié à compter du 1er septembre 2020 avec une ancienneté conservée de deux ans, six mois et sept jours ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le classer au 5ème échelon du grade de professeur certifié hors-classe à compter du 24 août 2020, et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, il aurait dû être reclassé à un grade et à un échelon identiques à ceux détenus dans le précédent grade avec conservation d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mars 2021, le Recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, professeur de lycée professionnel titulaire, a, par arrêté du 29 mai 2019, été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés dans la discipline économie-gestion au titre de l'année scolaire 2019-2020. L'intéressé a alors été détaché pour effectuer son stage et affecté au lycée polyvalent Pauline Rolland de Chevilly-Larue à compter du 1er septembre 2019. Par arrêté du 10 janvier 2020, M. C a été promu à l'échelon 5 du grade hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel sans report d'ancienneté à compter du 24 août 2020. Par arrêté du 8 janvier 2020, l'intéressé a été titularisé dans le corps des professeurs certifiés de classe normale dans la discipline économie-gestion à compter du 1er septembre 2020 et affecté au lycée polyvalent Robert Schuman de Charenton-le-Pont. Par arrêté du 18 novembre 2020, notifié en la forme administrative le 19 janvier 2021, le recteur de l'académie de Créteil l'a reclassé au onzième échelon du corps des professeurs certifiés avec une ancienneté de deux ans, six mois et sept jours. 2. En premier lieu, par arrêté du 18 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France du même jour, le recteur de l'académie de Créteil a donné à M. A D, chef de la division des personnels enseignants du rectorat de l'académie de Créteil, délégation à l'effet de signer les arrêtés de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable au litige : " Les professeurs certifiés stagiaires recrutés () [sur liste d'aptitude] sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, (). ". L'article 8 de ce décret prévoit : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : /() 2°) Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, (), l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale (). Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;() /Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal. ". Il résulte du tableau figurant à l'article 9 de ce décret et ainsi que de l'annexe II de ce décret que le coefficient caractéristique pour les professeurs certifiés et assimilés parmi lesquels figurent les professeurs de lycée professionnel est de 135. De même, il ressort de l'annexe II de ce décret que le 5ème échelon de la hors classe correspond au 11ème échelon de la classe normale. 4. D'autre part, il résulte des dispositions, de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés que la durée des services nécessaires pour accéder au 11ème échelon du professeur certifié de classe normale est de 26 ans. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel que la durée dans le 4ème échelon de la hors-classe est de deux ans et six mois. 5. Les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951 n'impliquent, en premier lieu nullement que le reclassement des fonctionnaires, qui appartenaient déjà, en qualité de titulaire, à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, une reprise du grade et de l'échelon que ce fonctionnaire détenait dans son corps d'origine. En second lieu, il ressort des dispositions précitées que dès lors que M. C avait atteint le 5ème échelon de la hors-classe de professeur de lycée professionnel, l'administration devait tenir compte de la durée des services nécessaires pour accéder au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale. Par ailleurs, il est constant que M. C a été promu au 5ème échelon de la hors-classe du corps de professeur de lycée professionnel à compter du 24 août 2020 et ne conteste pas l'ancienneté retenue par son administration. Il apparaît, au surplus, que la décision litigieuse maintient l'indice dont a été titulaire le requérant dans son corps d'origine jusqu'à ce qu'il atteigne dans son corps d'accueil un indice au moins égal. Dans ces conditions, il ressort des dispositions précitées aux points 3 et 4 du présent jugement que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur de droit en classant le requérant au 11ème échelon du corps de professeur certifié de classe normale avec une reprise d'ancienneté de deux ans, six mois et sept jours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressé à la Rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101324_20240208
Données disponibles
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