CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00837_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de le titulariser et a prononcé sa radiation des effectifs. Par un jugement n° 2101324 du 5 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A, représenté par Me Gillotin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental d'Eure-et-Loir de procéder à sa réintégration et de tirer toutes conséquences de droit quant à sa situation statutaire dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a jamais été mis à même de présenter ses observations et alors que la décision contestée est fondée sur un motif qui caractérise une faute disciplinaire ; à cet égard, le courrier du 18 septembre 2020 ne précise pas les éléments qui pourraient servir de fondement à un refus de titularisation, ne l'invite pas explicitement à présenter des observations, ne mentionne pas la possibilité d'être assister par un conseil et ne lui impartit aucun délai pour faire part de ses observations ; - les faits sur lesquels est fondée la décision contestée sont matériellement inexacts ; - ils ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, en particulier dès lors que ses congés, sa mise à disposition et ses activités extra-professionnelles ne pouvaient pas être prises en considération et que les trente minutes d'absence qui lui sont reprochées constituent un temps de pause légitime au regard de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. La requête a été communiquée au conseil départemental d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, alors veilleur de nuit de groupes de vie du pôle " Enfance et adolescence " au sein du centre départemental de l'enfance et de la famille relevant de la direction générale adjointe " Solidarités et citoyenneté " du conseil départemental d'Eure-et-Loir, nommé en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale stagiaire à compter du 1er janvier 2019, fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil département d'Eure-et-Loir du 27 janvier 2021 mettant fin à son stage et le radiant des cadres. 3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titularisation de M. A repose sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais également sur la circonstance que, le 7 juillet 2020, il s'est absenté plus de quarante-cinq minutes de son poste de travail laissant les enfants dont il avait la charge sans surveillance. Ce dernier fait est susceptible de caractériser une faute disciplinaire. Dès lors, en application de la règle rappelée aux points 3 et 4, la décision de non-titularisation ne pouvait intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter ses observations. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que M. A a été informé, par un courrier du 18 septembre 2020, que le conseil départemental d'Eure-et-Loir n'envisageait pas sa titularisation et que sa situation serait examinée le 8 octobre suivant par la commission administrative paritaire locale, d'autre part, que, par un courrier du 30 septembre 2020 en réponse à sa demande du 28 septembre, il a été invité à venir consulter son dossier le lundi 5 octobre 2020, ce qu'il a effectivement fait, et enfin, que le président du conseil départemental a annoncé à M. A sa décision de ne pas le titulariser et de le radier des cadres de la collectivité par courrier du 13 octobre 2020. Dans ces conditions, sans qu'importe la circonstance que le courrier du 18 septembre 2020 ne précisait pas les motifs de la décision, n'invitait pas expressément le requérant à présenter ses observations, n'indiquait aucun délai de présentation des observations et ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister par un conseil, M. A a été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. 6. En deuxième lieu, alors que la décision de refus de titularisation est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur la circonstance que le 7 juillet 2020, M. A s'est absenté plus de quarante-cinq minutes du groupe de vie sur lequel il était en service afin de prendre un café, il ressort de l'attestation de la collègue de M. A ayant assisté à la scène que cette absence n'a été que d'environ trente minutes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental a également pris en compte la démobilisation de l'agent, son manque de rigueur et de cohérence, sa fatigue vis-à-vis de son poste et son désir de changement. Si le requérant soutient que ces éléments ne sont pas non plus établis, il ressort cependant du rapport rédigé le 10 janvier 2020 par son chef de service qu'il a laissé apparaître, au cours de la seconde moitié du stage, des limites quant à sa capacité à répondre aux exigences de son poste, qu'il a pu exprimer une certaine fatigue au cours d'un entretien, qu'il a été encouragé à communiquer davantage avec ses collègues afin de travailler avec plus de cohérence et qu'il lui a été rappelé l'obligation de respecter la voie hiérarchique. Par ailleurs, le rapport du 23 septembre 2020 mentionne que le requérant a à nouveau fait état de sa fatigue vis-à-vis de son poste et insiste sur le fait que, durant son absence du 7 juillet 2020, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Dès lors, le président du conseil départemental aurait pris la même décision s'il avait pris en compte une absence d'une trentaine de minutes et non une absence de plus de quarante-cinq minutes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait fondé sur des motifs matériellement inexacts doit être écarté. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que, pour refuser de titulariser M. Roger, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a pris en considération sa démobilisation, sa fatigue vis-à-vis de son poste, son manque de rigueur et de " cohérence " et son désir de changement, ainsi que la circonstance qu'il s'est absenté de son service. Le fait que cette absence n'ait duré qu'une trentaine de minutes et non pas plus de quarante-cinq minutes, ne fait pas disparaître la situation de mise en danger potentielle des enfants du groupe sur lequel M. A était chargé de veiller. A cet égard, si le requérant soutient que les enfants n'étaient pas livrés à eux-mêmes dans la mesure où le lieu où il s'est rendu durant son absence se situe à proximité immédiate de son lieu de service et où les couloirs sont équipés d'un dispositif permettant d'observer tout mouvement, ces allégations ont été sérieusement contredites en première instance par le conseil départemental qui a fait valoir que les deux lieux en cause étaient distants de 76 mètres, que le dispositif de surveillance consistait seulement en l'activation de lumières détectrices de mouvements et qui a rappelé que la présence d'un veilleur de nuit est obligatoire pour assurer la sécurité des enfants et vérifier le bon fonctionnement de l'alarme de sécurité incendie. Par ailleurs, si M. A se prévaut de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui prévoit que " les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ", l'article 17 de cette même directive permet, en tout état de cause, d'y déroger notamment " pour les activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes () ". Il n'est de toute façon pas établi que M. A se serait absenté sur son temps de pause réglementaire. Il résulte de ces circonstances que les motifs retenus par l'administration sont de nature à caractériser des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titularisation attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles le 1er septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00837_20220901
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- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 1 septembre 2022
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ORCA_22VE00837_20220901
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