TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101324_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Israel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée le 13 août 2019 en faveur de son épouse et de leurs cinq enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision en date du 9 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2022, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs cinq enfants. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2019-78 du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, " les décisions prises au titre du regroupement familial ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre, en particulier, que M. A ne dispose pas d'un logement adapté pour une famille composée de deux adultes et de cinq enfants. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé, en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (). ". L'article R. 411-5 de ce code dispose que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : /- en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (). ". 5. Si M. A fait valoir qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir son épouse et leurs cinq enfants en cas d'acceptation de sa demande de regroupement familial les concernant, il est constant que l'appartement qu'il occupe est d'une superficie habitable de 49 m², inférieure à la surface minimale de 72 m² requise pour une famille de sept personnes résidant en zone A en application des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Peu importe, pour l'application de ce critère que deux des enfants de M. A soient en bas âge. En outre, si le requérant fait état de ses démarches en vue de l'obtention d'un logement de type " T4-T5-T6 " auprès de la CCAS de sa commune par courrier en date du 9 novembre 2020, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucune précision sur l'issue de ses démarches. Par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant le regroupement familial sollicité au motif qu'il ne disposait pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il demeure séparé de son épouse et de ses cinq enfants. Il est toutefois constant que M. A vit éloigné de la cellule familiale demeurée dans son pays d'origine, dès lors qu'entré en France depuis 2004 au moins, il n'a jamais vécu de manière stable avec certains de ses enfants, nés postérieurement à son départ pour la France. Il ne justifie pas davantage que son épouse et ses enfants ne disposeraient plus d'attaches familiales au Togo, où il n'est pas, le cas échéant, dans l'impossibilité de les rejoindre. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant, ou à celui des membres de sa famille, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A vit séparé de ses enfants depuis de nombreuses années. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que ses cinq enfants seraient isolés dans leur pays d'origine, où ils ont toujours vécu et où résident leur mère. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Israel, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président-rapporteur ; - Mme Colin, premier conseiller ; - Mme Cuisinier Heissler, premier conseiller ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé C. Colin Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101324
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TA954 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101324_20221004
Données disponibles
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- Résumé officiel