TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101308_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B D et M. A C représentés par Me Prat demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Lannion-Trestel à leur verser la somme de 20 000 euros au profit de chacun d'eux en réparation de leurs préjudices ; 2°) de mettre à la charge du CH de Lannion-Trestel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de rejet de leur réclamation préalable n'est pas motivée ; - la responsabilité du CH de Lannion-Trestel est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique compte tenu d'erreurs de diagnostic et d'une prise en charge médicale de Mme D non conforme aux règles médicales ; son accouchement aurait dû être déclenché les 19 ou 20 février 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le CH de Lannion-Trestel représenté par Me Maillard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Gasmi, représentant le CH de Lannion-Trestel. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, alors âgée de 21 ans, a donné naissance le 5 janvier 2018 au CH de Lannion-Trestel à une petite fille morte née. Estimant que le suivi de sa grossesse n'avait pas été conforme aux règles de l'art, Mme D et le père de l'enfant ont saisi le CH de Lannion-Trestel d'une réclamation préalable aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite. Sur l'illégalité de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable : 2. La décision par laquelle le directeur du CH de Lannion-Trestel a rejeté la demande des requérants tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, a eu pour seul effet de lier le contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est, en tout état de cause, inopérant. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 4. Il résulte de l'instruction que les 19 et 20 février 2018, Mme D a fait l'objet au CH de Lannion-Trestel de visites de contrôle dans le cadre du suivi de sa grossesse. Hormis une anémie constatée le 19 février 2018 pour laquelle la patiente a bénéficié d'une cure de Venofer, aucune anomalie n'a été détectée. Des monitoring réalisés les 19 et 20 février 2018 n'ont pas non plus révélé d'anomalies. Si la patiente indique avoir été examinée par des sages-femmes, le compte-rendu du 19 février 2018 mentionne que l'avis d'un gynécologue a été sollicité à cette date. Selon le compte-rendu d'hospitalisation établi le 20 mars 2018, Mme D s'est présentée le 4 mars 2018, jour du terme de la grossesse au CH de Lannion-Trestel sans signes cliniques particuliers hormis quelques contractions utérines, ce compte-rendu faisant état de la perception de mouvements actifs fœtaux et d'un toucher vaginal montrant " un col postérieur mou, long, un doigt sur toute la longueur et une présentation céphalique appliquée ". Toutefois, à l'échographie, " l'arrêt de la grossesse " avec un oligoamnios a été constaté, le fœtus présentant un chevauchement des os du crâne. Après confirmation du diagnostic de mort fœtale in utéro, le déclenchement de l'accouchement a été organisé. L'examen anatomo-pathologique du placenta et l'autopsie du fœtus n'ont pas mis en évidence d'anomalies. Selon le compte-rendu d'autopsie la déformation importante du crâne a permis d'estimer une mort fœtale à plus de 48 heures. 5. Si les requérants soutiennent que la prise en charge de Mme D n'a pas été conforme aux règles de l'art et que des erreurs de diagnostic ont été commises, en soutenant notamment que l'accouchement aurait dû être déclenché dès les 19 et 20 février 2018, ils ne produisent cependant aucun élément notamment de nature médicale au soutien de leurs allégations. L'existence d'une faute du CH de Lannion-Trestel ne peut donc pas être regardée comme établie. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme D et de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme que le CH de Lannion-Trestel sollicite sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CH de Lannion-Trestel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. A C, aux caisses primaires d'assurance maladie et au centre hospitalier de Lannion-Trestel. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, signé A. Allex Le président, signé N.Tronel La greffière, signé C.Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101308
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2101308_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel