TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101310_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, sous le n° 2101310, Mme C B, représentée par Me Callen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 28 juin 2019 notifié le 26 mars 2021 au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de réexaminer sa situation au regard de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les modalités d'organisation de l'entretien professionnel n'ont pas été respectées en application des articles 2 et 6 du décret du 16 décembre 2004 car elle n'a pas été convoquée, le délai de 8 jours entre la convocation et l'entretien professionnel a été méconnu, la fiche de poste et la fiche d'entretien professionnelle ne lui ont pas été transmises, l'entretien n'a pas été conduit par un fonctionnaire justifiant être son supérieur hiérarchique direct et le compte rendu d'entretien professionnel ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours ; -le compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la collectivité n'a déterminé aucun critère d'appréciation de la valeur professionnelle, en méconnaissance des lois et règlements. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du non-respect des modalités d'organisation de l'entretien professionnel n'est pas fondé car il est parfaitement établi que Mme D A est la supérieure hiérarchique directe de la requérante ; cette dernière ne démontre aucunement que la méconnaissance du délai de 8 jours, l'absence de transmission de sa fiche de poste et de sa fiche d'entretien professionnel et la notification tardive de son compte rendu au-delà du délai de 15 jours l'aurait privée d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. II- Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 sous le n°2101311, Mme C B, représentée par Me Callen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 13 novembre 2020, notifié le 26 mars 2021 au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de réexaminer sa situation au regard de son entretien professionnel au titre de l'année 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les modalités d'organisation de l'entretien professionnel n'ont pas été respectées en application des articles 2 et 6 du décret du 16 décembre 2004 car elle n'a pas été convoquée, le délai de 8 jours entre la convocation et l'entretien professionnel a été méconnu, la fiche de poste et la fiche d'entretien professionnelle ne lui ont pas été transmises, l'entretien n'a pas été conduit par un fonctionnaire justifiant être son supérieur hiérarchique direct et le compte rendu d'entretien professionnel ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours ; - le compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la collectivité n'a déterminé aucun critère d'appréciation de la valeur professionnelle, en méconnaissance des lois et règlements. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du non-respect des modalités d'organisation de l'entretien professionnel n'est pas fondé car la requérante ne démontre aucunement que la méconnaissance du délai de 8 jours, l'absence de transmission de sa fiche de poste et de sa fiche d'entretien professionnel et la notification tardive de son compte rendu au-delà du délai de 15 jours l'aurait privée d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Belahouane, substituant Me Callen, représentant Mme B, et celles de Me Singer, représentant la commune de Sanary-sur-Mer. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Sanary-sur-Mer à compter du 1er janvier 2014 en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, et a fait l'objet d'une titularisation à ce grade à compter du 1er janvier 2015. Le 28 juin 2019, elle a bénéficié d'un entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, et le compte rendu lui a été notifié le 26 mars 2021. Le 13 novembre 2020, elle a bénéficié d'un entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 et le compte rendu lui a été notifié le 26 mars 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux comptes rendus d'entretien d'évaluation professionnelle par les présentes requêtes. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°2101310 et n°2101311 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'entretien professionnel du 28 juin 2019 au titre de l'année 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. ". Aux termes de l'article 6 dudit décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires. ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Mme B soutient que le compte rendu de l'entretien professionnel du 28 juin 2019 est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de transmission, préalable à l'entretien d'évaluation, de la convocation, dans le délai de huit jours. La commune de Sanary-sur-Mer, qui ne produit pas ladite convocation, n'établit pas que Mme B, qui précise à l'audience avoir été informée verbalement le matin même d'une convocation à un entretien et avoir découvert au cours de celui-ci qu'il avait pour objet son évaluation, a été destinataire de la convocation à l'entretien d'évaluation avant la date de son entretien professionnel fixé le 28 juin 2019. Les dispositions précitées ont donc été méconnues. Dans ces conditions, Mme B a été privée d'une garantie prévue par l'article 6 du décret du 16 décembre 2014. 6. Mme B est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'entretien professionnel du 13 novembre 2020 au titre de l'année 2020 : 7. Mme B soulève le même moyen que précédemment. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B ait été destinataire de la convocation à l'entretien d'évaluation fixé le 13 novembre 2020, ni de la fiche de poste malgré son changement de poste en septembre 2019. Dans ces conditions, Mme B a été privée de deux garanties prévues par l'article 6 du décret du 16 décembre 2014. 8. Mme B est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique, au vu des motifs d'annulation retenus, que la commune de Sanary-sur-Mer procède de nouveau à l'entretien professionnel de la requérante au titre des années 2019 et 2020 et réexamine en conséquence sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 du 28 juin 2019 est annulé. Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 du 13 novembre 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de procéder de nouveau à l'entretien professionnel de la requérante au titre des années 2019 et 2020 et de réexaminer en conséquence sa situation. Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Sanary-sur-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2101310_20231124