TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101315_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête n°2101315 et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 1er juin 2022, Mme C, représentée par Me Barbarin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la ville de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Grenoble de procéder à un nouvel examen et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis de la commission de réforme ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Grenoble, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022. II°/ Par une requête n°2103758 et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021 et 23 mai 2022, Mme C, représentée par Me Barbarin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Grenoble de lui accorder le bénéfice du congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en ce qu'elle confirme une décision antérieure illégale du 28 décembre 2020 pour : * absence de saisine préalable de la commission de réforme à la première décision du 28 décembre 2020, * absence d'une nouvelle décision de refus purgeant l'absence de saisine préalable à la décision du 28 décembre 2020, - est entanchée de vices de procédures en raison de diverses irrégularités affectant l'avis de la commission de réforme qui a statué le 11 mars 2021 : * la composition de la commission de réforme était irrégulière ; * en raison de l'absence du conseil de Mme C à la commission de réforme ; * en raison de l'absence du docteur E à la commission de réforme ; * la différence de traitement dans la présence physique entre M. B et Mme C pendant la commission de réforme porte atteinte au principe d'impartialité ; - est insuffisamment motivée. - est entachée d'erreur d'appréciation ; - est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février, 1er mars, 25 novembre 2022 et 23 janvier 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 12 mai 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 mai 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Barbarin, représentant Mme C, et de Me Vial-Grelier, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative de 1er classe, employée par la ville de Grenoble, demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 novembre 2020. Postérieurement à l'avis de la commission de réforme émis le 11 mars 2021, le maire de la ville de Grenoble a réitéré son refus par une décision du 6 avril 2021. Par les présentes requêtes, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2101315 et 2103758 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation. 3. Les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie ou d'un accident sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. 4. Ni la décision du 28 décembre 2020 ni celle du 6 avril 2021 ne comportent les motifs de droit sur lesquels elles se fondent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les décisions contestées, entachées d'un défaut de motivation doivent être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction. 6. Le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de Grenoble réexamine la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 novembre 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la ville de Grenoble, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 décembre 2020 et du 6 avril 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Grenoble de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Grenoble versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2103758
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TA385 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2101315_20230705