TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101315_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 août 2021, le 16 février 2022 et le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du retrait par la préfète de la Haute-Vienne de la note de service du 14 avril 2021 relative à son évaluation ;
2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020 établi le 22 mars 2021 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de retirer de son dossier administratif ces documents.
M. A soutient que :
- le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 est entaché, dans plusieurs de ses parties, d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle et d'erreurs de fait ;
- la supérieure hiérarchique qui a conduit l'entretien professionnel du 22 mars 2021 a manqué de retenue et de sérénité et a formulé des remarques et des observations pouvant s'apparenter à des attaques personnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 11 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la note de service du 14 avril 2021, et au rejet des autres conclusions, comme non fondées.
Des pièces ont été transmises par M. A à la demande du tribunal aux fins de régularisation de sa requête le 20 septembre 2023 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 20 novembre 2023 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché principal d'administration depuis le 1er janvier 2013, occupe, depuis le 1er avril 2017, un poste de chargé de mission " économie, emploi, formation professionnelle, culture, sports, tourisme, agriculture, commerce et artisanat, économie sociale et solidaire, infrastructures " à la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial (DCAT) de la préfecture de la Haute-Vienne. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal de prendre acte du retrait de la note de service concernant son évaluation du 14 avril 2021 et d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Il doit également être regardé comme demandant l'annulation des décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique formés à l'encontre de ce compte rendu d'entretien professionnel et datés du 26 et 27 avril 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense relative à la contestation de la note de service du 14 avril 2021 :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui prive d'objet le recours formé à son encontre. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que la note de service du 14 avril 2021 a été retirée du dossier administratif de M. A par une décision du 25 janvier 2022 notifiée à l'intéressé le 2 février 2022 et devenue définitive. Ainsi que l'a jugé le tribunal dans une ordonnance n°2101348 du 24 octobre 2022, les conclusions à fin d'annulation de cette note ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer ainsi qu'en convient d'ailleurs le requérant lui-même.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 :
4. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service; 3° La manière de servir du fonctionnaire () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la notation d'un fonctionnaire.
5. Premièrement, l'intéressé conteste l'atteinte partielle de l'objectif " produire des notes courtes " qui lui avait été fixé lors de l'entretien professionnel qui s'est tenu en 2019 ainsi que la mention associée " la rédaction doit gagner en clarté et simplicité ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que cet effort de concision et de synthèse attendu avait déjà été mentionné dans l'appréciation littérale portée sur le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. D'autre part, il ressort suffisamment des pièces du dossier et notamment des notes et fiches d'entreprises rédigées par l'intéressé produites en défense que celui-ci a établi pendant l'année 2020 plusieurs écrits ne répondant pas, du fait de leur manque de concision, de problématisation des enjeux et de structuration, à l'objectif ainsi fixé, alors même qu'un modèle de note synthétique avait été mis à la disposition des agents de la préfecture. Par suite, cet élément du compte rendu d'entretien professionnel n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Deuxièmement, le requérant conteste l'objectif n°3 fixé au titre des objectifs à atteindre pour l'année 2021, lequel objectif, intitulé " respectez la communauté de travail à laquelle vous appartenez " lui demande " d'informer de ses départs en réunion en précisant le lieu, l'objet de la réunion et sa durée approximative, d'utiliser les congés pour se rendre à des rendez-vous personnels en journée, d'adopter une tenue vestimentaire correcte ". D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du logiciel CASPER produit par la préfète de la Haute-Vienne que l'intéressé a manqué à de nombreuses reprises à son obligation de reprendre son service à 14 heures, début de la plage fixe de l'après-midi et qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de pointer 6 fois dans la même journée. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé qu'à différentes occasions, il n'a pas informé sa supérieure hiérarchique ou à tout le moins des collègues de son service de ses départs en réunion, mettant ces derniers en difficulté pour répondre à sa place quand ils ont été sollicités par le standard. Enfin, l'objectif relatif à l'adoption d'une tenue vestimentaire correcte, alors qu'il est indiqué en défense que le fait qu'un pantalon ou un jean soit porté " à mi-fesses ", laissant apparaître le sous-vêtement et la chemise en désordre, peut être qualifié de tenue vestimentaire négligée, ne constitue pas une attaque personnelle et l'intéressé, qui se borne à réfuter en bloc la réalité des faits ayant conduit à la définition de cet objectif, n'en conteste pas utilement la matérialité. Par suite, cette partie du compte rendu d'entretien professionnel n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Troisièmement, un fonctionnaire n'a aucun droit acquis au maintien d'une notation administrative dès lors que sa manière de servir est appréciée chaque année et que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les notations des fonctionnaires.
8. Si l'intéressé se prévaut de la discordance entre les appréciations portées sur ses " qualités relationnelles " et sur la " qualité du travail ", cochées toutes deux à développer en 2020 alors qu'elles avaient été évaluées " satisfaisantes " en 2019, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'évaluation procède d'un examen de la manière de servir de l'agent au titre d'une année déterminée et que son caractère moins favorable ne constitue pas une remise en cause des appréciations antérieurement portées sur la valeur de l'agent. En tout état de cause, par les seuls éléments qu'il produit, l'intéressé qui ne conteste pas avoir été en conflit avec un autre agent en 2020, ne remet pas utilement en cause l'évolution de l'appréciation de sa manière de servir entre 2019 et 2020 sur les deux itèmes susmentionnés. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché, sur ce point, sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, si le demandeur invoque le manque de sérénité et de retenue de sa supérieure hiérarchique lors de l'entretien professionnel du 22 mars 2021, qui " se serait laissé emporter par ses passions " et aurait formulé des observations et des appréciations dont certaines " relèvent plus de l'attaque personnelle ", cette affirmation, qui n'est corroborée par aucun élément probant, ne peut être tenue pour établie par les seuls dires de l'intéressé.
10. En cinquième lieu, l'intéressé conteste l'appréciation portée par le secrétaire général de la préfecture dans le cadre " visa et observations éventuelles de l'autorité hiérarchique ". Si comme l'admet la préfecture une erreur matérielle entache cette appréciation dès lors que le secrétaire général n'a pas reçu l'intéressé en janvier 2021 pour lui proposer d'assurer le secrétariat du comité opérationnel départemental anti-fraude, celle-ci est sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'était engagé oralement, comme il l'admet lui-même, à assurer le secrétariat de cette instance à la suite d'une demande de sa chef de service formulée en septembre 2020. Par ailleurs, si le secrétaire général a fait une mention à l'absence de M. A au CODAF du 4 mars 2021, pour regrettable que soit celle-ci dès lors qu'elle se réfère à une circonstance postérieure à la période d'évaluation 2020, cette autorité hiérarchique doit être regardée principalement comme ayant repris à son compte, pour l'année 2020, les éléments d'appréciation de la manière de servir et des résultats de l'intéressé tels qu'ils ont été relevés par sa supérieure hiérarchique.
11. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que son compte rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2020, serait entaché d'erreurs de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la note de service du 14 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller
- M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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TA8728 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101315_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2101315_20231128
Données disponibles
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