TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101330_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. C E, représenté par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel la maire de Cayenne a préempté le bien cadastré AD 27, sis 27, place Léopold Héder à Cayenne ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de proposer à l'ancien propriétaire du bien litigieux puis à l'acquéreur évincé, de l'acquérir au prix où elle l'a elle-même acquis, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la commune de Cayenne n'était pas compétente pour prendre la décision attaquée, dès lors qu'elle appartient à la communauté d'agglomération du Centre Littoral, seule compétente en matière de préemption ; - le maire n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée car le conseil municipal ne lui avait pas donné de délégation pour ce faire ; - il n'est pas établi que la commune de Cayenne a sollicité l'avis du service des domaines le 21 juillet 2021 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le droit de préemption n'a pas été légalement institué sur le territoire de la commune de Cayenne ; - la décision attaquée est tardive car le délai de préemption a expiré le 12 septembre 2021 au plus tard, car il n'est pas établi que la commune n'a reçu la déclaration d'intention d'aliéner que le 12 juillet 2021 et la demande faite par elle au propriétaire et à son mandataire n'est pas datée donc n'a pas prorogé le délai de préemption, de même que la demande de communication de documents ; - une décision de préemption n'est pas une opération d'aménagement et l'objectif d'installation de fonctionnaires municipaux ne permet pas de la justifier ; - il n'existe aucun projet communal suffisamment réel et antérieur à la décision attaquée pour justifier cette décision; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le projet est inapproprié et trop coûteux. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Cayenne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 24 novembre 2022. Un mémoire présenté pour M. E a été enregistré le 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme D, représentant M. E et de M. B, représentant la commune de Cayenne. Considérant ce qui suit : 1. La société Immostoc, propriétaire du bien cadastré AD 27, sis 27, place Léopold Héder à Cayenne, a souhaité vendre ce bien. Le 19 février 2021, M. E a signé une promesse de vente en qualité d'acquéreur. Une déclaration d'intention d'aliéner, établie le 9 juillet 2021, a été adressée à la commune de Cayenne. Le 7 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Cayenne a émis un avis favorable à la future préemption du bâtiment. Par un arrêté du 8 septembre 2021, la maire de Cayenne a prononcé la préemption du bien immobilier implanté sur la parcelle AD n°27 ainsi que de ladite parcelle dans les conditions fixées par la déclaration d'intention d'aliéner. Par une ordonnance n°2101331 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Cayenne a suspendu l'exécution de cet arrêté. M. E, acquéreur évincé, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 2022, devenu définitif, la maire de la commune de Cayenne a retiré l'arrêté attaqué du 8 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 portant préemption du bien immobilier AD n°27 ont perdu leur objet en cours d'instance, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 1 200 euros à verser à M. E. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2021 ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La commune de Cayenne versera à M. E la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Cayenne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101330_20230126
Données disponibles
- Texte intégral