TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101331_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Espalion a refusé d'effectuer des travaux d'abaissement du trottoir longeant sa propriété sise sur la parcelle AH 252 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Espalion de réaliser lesdits travaux. M. A soutient que le trottoir longeant sa propriété, d'une hauteur de 15 centimètres, et l'absence de " bateau " rendent difficile et dangereux l'accès à sa propriété. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune d'Espalion de régler la facture de 2 890 euros à l'entreprise EGTP, prestataire des travaux. M. A soutient que : - préalablement aux travaux d'abaissement du trottoir, qui ont été réalisés du 2 au 4 août 2021, il a consigné une somme de 2 800 € auprès de l'Entreprise EGTP en charge des travaux ; - il n'a pas récupéré le montant consigné, la commune d'Espalion n'ayant pas réglé la facture des travaux auprès de l'entreprise EGTP, d'un montant de 2890,80 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le maire de la commune d'Espalion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de réalisation des travaux et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A en raison de l'absence de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison située sur la parcelle cadastrée section AH n° 252, sur le territoire de la commune d'Espalion. Il a demandé au maire de la commune de réaliser des travaux en vue de l'abaissement du trottoir situé au droit de sa propriété. Par sa requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la commune d'Espalion de régler la facture de 2 890,80 euros à l'entreprise prestataire EGTP, afin que lui soit restituée la somme consignée par lui auprès de cette entreprise, d'un montant de 2 800 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d'Espalion : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune d'Espalion a fait réaliser du 2 au 4 août 2021 par la société EGTP les travaux d'abaissement du trottoir sollicités par le requérant. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commune d'Espalion rejetant sa demande et à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser ces travaux sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 4. Il résulte des dispositions précitées que, sauf cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune d'Espalion de régler à l'entreprise EGTP, prestataire des travaux, la facture d'un montant de 2 890, 80 euros, sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Espalion de réaliser des travaux d'abaissement du trottoir situé au droit de la propriété de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Espalion. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101331_20230711
Données disponibles
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