TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2101339_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 20 décembre 2024, la SAS Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo à lui verser la somme de 3 801,95 euros, en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 8 points et de la capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location conclu avec l'office de tourisme de Porticcio ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée dès lors qu'en application de l'article 6 du code de la commande publique, le protocole d'accord conclu avec la communauté de communes est un contrat administratif ; - la communauté de communes, ayant signé le protocole litigieux, est engagée par ce contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo, représentée par l'AARPI BLC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu sur le fondement de l'article 2044 du code civil ; - le protocole d'accord du 29 août 2016 n'étant pas signé par la société requérante ne lui est pas opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'office du tourisme de Porticcio et la SAS Grenke location ont conclu, le 2 juillet 2014, un contrat de location de longue durée d'une centrale téléphonique pour une durée de 20 trimestres. L'office de tourisme n'ayant pas réglé l'ensemble des loyers dus, les parties à ce contrat ont conclu, le 29 août 2016, un protocole d'accord transactionnel. Puis, la SAS Grenke location, l'office de tourisme et la communauté de communes de la Pieve d'Ornano, devenue la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo, ont conclu un second protocole d'accord, non daté, par lequel la communauté de communes a accepté les droits et obligations de l'office de tourisme en vue de l'exécution du premier protocole. Par une lettre du 14 octobre 2021, la SAS Grenke location a demandé à la communauté de communes de lui verser la somme de 3 801,95 euros en raison de l'inexécution de ce second protocole. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de condamner la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo à lui verser la même somme, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. 3. La juridiction administrative est compétente pour homologuer une transaction dont l'objet est le règlement ou la prévention d'un litige relevant de sa compétence, comme pour se prononcer sur l'inexécution d'une telle transaction. 4. Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, alors en vigueur : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs publics ou privés () " ; selon l'article 2 dudit code : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : () 2° les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux ". 5. En l'espèce, le protocole d'accord conclu entre la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo et la SAS Grenke location a pour objet le règlement d'un différend entre cette société et l'office du tourisme de Porticcio, lequel constitue un établissement public à caractère industriel et commercial institué par la commune de Grosseto-Prugna. Dès lors, le contrat de location de matériel téléphonique conclu le 2 juillet 2014 entre cet établissement public local et la société requérante est un marché public. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur l'inexécution de la transaction litigieuse conclue entre la SAS Grenke location, l'office de tourisme et la communauté de communes de la Pieve d'Ornano, devenue la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo. Ainsi, l'exception d'incompétence opposée par cette société ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 7. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées des articles 2044 et 2052 du même code, que l'administration peut, ainsi que le rappelle l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, le protocole d'accord transactionnel, non daté, conclu entre la SAS Grenke location, l'office de tourisme de Porticcio et la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo prévoit que cette dernière accepte les droits et obligations de l'office de tourisme en vue de l'exécution du protocole conclu entre la société requérante et cet office le 29 août 2016, cette dernière renonçant en contrepartie à poursuivre l'action engagée contre l'office de tourisme devant le juge judiciaire. Il résulte de l'instruction que le protocole du 29 août 2016 n'est pas signé et ne permet pas de connaître le montant des loyers qui n'auraient pas été réglés par l'office de tourisme. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'apprécier l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo est fondée à soutenir que le protocole, non daté, qu'elle a conclu avec la société requérante ne lui est pas opposable. Ainsi, la responsabilité contractuelle de cette communauté de communes n'est pas susceptible d'être engagée, du fait de l'inexécution de cette transaction. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SAS Grenke location doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Grenke location demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Grenke location est rejetée. Article 2 : La SAS Grenke location versera à la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke location et à la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Baux, présidente ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023
ORTA_2101339_20230118TA8028 avril 2023
ORTA_2301304_20230428TA206 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2101339_20250506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2101339_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel