TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101348_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2019153 du 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-16 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Guellala Alimentation, enregistrée le 14 novembre 2020.
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 janvier 2021 sous le n° 2101348, la SAS Guellala Alimentation, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un moment de 2 124 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le caractère intentionnel n'est pas démontré ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'une relation de travail ;
- la contribution forfaitaire n'est pas due dès lors que la relation de travail n'est pas établie et dès lors que ses antécédents de contrôle et ses rappels à la loi ne pouvaient pas être pris en compte par l'OFII ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2019, les services de police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle dans un magasin d'alimentation situé à Argenteuil (95) exploité par la SAS Guellala Alimentation. Ils ont constaté la présence d'un ressortissant tunisien, dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 31 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la SAS Guellala alimentation la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la société demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme F B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l'OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables, plus précisément l'article L. 8253-1 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal, établi à la suite du contrôle opéré le 11 décembre 2019 par les services de police du Val-d'Oise, et énonce les contributions mises à la charge de la société requérante, ainsi que le montant des sommes dues. Elle renvoie, en outre, à une annexe qui précise le nom du salarié concerné et les irrégularités constatées à son sujet, à savoir le fait d'être démuni d'un titre l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".
6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, appréciée au regard de la nature et de la gravité des faits soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article en litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, il résulte de ces dispositions que la contribution prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail a pour objet de sanctionner l'emploi, même indirect, d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire pour que le manquement soit caractérisé.
7. Il résulte de l'instruction que pour décider de soumettre la société requérante au paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, l'OFII s'est fondé sur les éléments matériels contenus dans le procès-verbal de constat établi par les services de police le 11 décembre 2019 mentionnant l'emploi d'un salarié tunisien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. A cet égard, il ressort des mentions du procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A D, qui " a paniqué " et a indiqué oralement lors du contrôle se prénommer M. G A E, se trouvait en action de travail, seul dans l'épicerie, " en train de ranger des marchandises dans les rayons ". A la vue des services de police, il les " rejoint à l'entrée et se place derrière la caisse après avoir soulevé le plateau mobile permettant l'accès à celle-ci. ". Lors de son audition, à la question " que faisiez-vous " dans le magasin, l'intéressé a répondu " mon cousin C m'a demandé de le remplacer à la boutique pendant une heure le temps qu'il aille chez le médecin ". De son côté le gérant a indiqué " ce jour-là, je lui ai demandé de garder le magasin, pour aller chercher du lait pour ma fille ". Si la société requérante nie l'existence d'une relation de travail et se prévaut de la concordance de sa déclaration et de celle du salarié, leurs seules déclarations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les constatations des services de police. En outre, la circonstance qu'il existe un lien de parenté avec le gérant de l'entreprise, n'est pas de nature à faire douter que M. A D se trouvait en situation de travail. La circonstance alléguée qu'il n'a été présent qu'une fois est sans incidence sur la matérialité des faits dès lors que l'article L. 8253-1 du code du travail ne subordonne le prononcé de la sanction à aucune durée de travail. Dans ces conditions, et sans qu'un élément intentionnel ne soit requis, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Par suite, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre la décision litigieuse.
8. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précèdent que la relation de travail étant établie, l'OFII pouvait mettre à la charge de la SAS Guellala Alimentation, la contribution forfaitaire prévue par les dispositions précitées. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait pris en compte des antécédents ou des rappels à la loi pour lui infliger la contribution forfaitaire correspondant aux frais de réacheminement du salarié dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si la société fait valoir que la sanction est disproportionnée et que son paiement aurait pour effet la faillite de l'entreprise et la mise au chômage de ses employés, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Guellala Alimentation n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision litigieuse du 31 août 2020 et par suite la décharge des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société requérante soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas la partie perdante en l'espèce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Guellala Alimentation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guellala Alimentation et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
La présidente,
Signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
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TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101348_20231010
TA8318 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2101348_20231010
Données disponibles
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