TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101349_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2021, le 13 octobre 2021 et le 9 juin 2022 sous le n° 2101349, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 231012 du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre des décisions du 1er septembre 2020 et du 22 janvier 2021, prises par cette même autorité, renouvelant son congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période puis une sixième période de six mois chacune, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de son affection ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur sur la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 4138-2, R. 4138-47 et R. 4138-49 du code de la défense et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'en l'absence d'état antérieur, les faits anormaux de service qu'il a dû subir doivent faire présumer l'existence d'un lien entre son état dépressif et le service. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2021, le 13 octobre 2021 et le 9 juin 2022 sous le n° 2102526, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 231012 du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre des décisions du 1er septembre 2020 et du 22 janvier 2021, prises par cette même autorité, renouvelant son congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période et une sixième période de six mois chacune, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de son affection ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2101349. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2101349. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, militaire sous contrat au sein de l'armée de l'air, entré en service le 3 mars 1998, a été affecté de 2011 à 2013 sur la base aérienne de Djibouti au grade de caporal-chef pour y occuper un poste de technicien au sein de l'unité de commandement des services opérationnels. Puis, à compter de l'été 2013, il a été affecté au centre militaire de coordination et de contrôle de la base aérienne de Bordeaux Mérignac (Gironde). Par une décision du 26 juillet 2018, il a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 10 juillet 2018 sur une période de six mois pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 4 juin 2019 rendue après avis de la commission des recours des militaires et le recours présenté à l'encontre de cette dernière décision a lui-même été rejeté par un jugement n° 1901407 rendu par le tribunal administratif d'Orléans en date du 22 février 2022. 2. Par des décisions du 25 février 2019, du 5 août 2019, du 31 mars 2020, du 1er septembre 2020 et du 22 janvier 2021, M. B a bénéficié d'un renouvellement de son congé de longue durée pour maladie pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sur les périodes successives du 10 janvier 2019 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 janvier 2020, du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020, du 10 juillet 2020 au 9 janvier 2021 et du 10 janvier 2021 au 9 juillet 2021. Les recours préalables obligatoires présentés par l'intéressé à l'encontre des décisions du 1er septembre 2020 et du 22 janvier 2021, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, ont été rejetés par une décision de la ministre des armées du 30 juillet 2021 rendue après avis de la commission des recours des militaires. Par ses requêtes n° 2101349 et 2102526, M. B demande l'annulation de cette décision. 3. Les requêtes n° 2101349 et 2102526 émanent du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () /3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 5. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. M. B soutient aux termes de son recours qu'une succession d'événements antérieurs à 2012 tous liés au service, associant notamment stress, mauvais traitements et mutation pour cause de restructuration, sont à l'origine de la dégradation de son état de santé physique et psychique. 7. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les éléments d'ordre médical produits par M. B, s'ils font apparaître qu'il présente un syndrome anxiodépressif " suite à des difficultés professionnelles " décelé pour la première fois par le médecin des armées de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué de Bordeaux le 31 mai 2018, ne mettent en évidence aucun élément déclencheur de cette pathologie en lien avec son travail, alors que le compte-rendu d'expertise médicale du médecin cardiologue du même hôpital des armées en date du 28 octobre 2019 relève qu'un infarctus subi par le requérant courant juillet 2013 a provoqué au plan psychologique chez l'intéressé un retentissement majeur sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle. 8. D'autre part, si M. B fait valoir que cet accident cardiaque doit lui-même être corrélé avec les troubles anxieux en litige, du fait de " mauvais traitements " imputables à sa hiérarchie dont il aurait été la victime lors de sa mission à Djibouti, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du recueil médical établi par le médecin militaire en fonction sur ce territoire à cette époque, ni d'un certificat médical du 28 mars 2022 se bornant à faire état, sans constatation personnelle, d'allégations du requérant sur de prétendus faits de service remontant à une dizaine d'années plus tôt, que les " idées noires " et les troubles du sommeil que l'intéressé a pu subir du fait de sa mauvaise " entente " avec son supérieur et qui ont motivé à compter du 11 mars 2012 et pour une durée de dix jours une prise d'anxiolytiques, se soient ensuite reproduits à une époque contemporaine à celle de survenance de cette pathologie cardiaque, alors au demeurant que cet accident cardiaque s'est produit au cours d'une permission. 9. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état anxiodépressif qui a fondé le renouvellement du congé de longue durée de M. B pour une cinquième puis une sixième période de six mois, ne peut être regardé comme se trouvant en relation directe avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. 10. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 30 juillet 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS Le président, Guy QUILLÉVÉRÉ La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101349
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101349_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel