TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA30 · 4ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102526_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé rétroactivement en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de 12 mois à compter du 11 décembre 2020, ainsi que l'arrêté du 22 juin 2021 rectifiant cet arrêté au motif d'une erreur matérielle ; 2°) d'annuler la décision du médecin inspecteur zonal rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités perçues durant son placement en disponibilité d'office, et les salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'une possibilité de reclassement. Il soutient que : - la décision du médecin inspecteur zonal est insuffisamment motivée ; - son placement en disponibilité d'office a été décidé en méconnaissance de l'obligation de reclassement incombant à l'administration, à défaut d'invitation préalable à demander un reclassement et à défaut de recherche d'une solution de reclassement, en méconnaissance des articles 51 et 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions formées contre la lettre du médecin inspecteur zonal sont irrecevables en ce qu'elles ne visent pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 19 décembre 2019. Par courrier du 17 décembre 2020, il a sollicité son placement en congé de longue maladie à expiration de ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire. Après avis du comité médical réuni le 9 mars 2021, par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 11 décembre 2020, avant de modifier cet arrêté, par un nouvel arrêté du 15 juin 2021 pour corriger une erreur matérielle. Après recours gracieux de l'intéressé, par courrier du 31 mai 2021, le médecin inspecteur zonal a informé le requérant des voies de recours devant le comité médical supérieur. M. B demande l'annulation des arrêtés des 10 mars et 15 juin 2021 ainsi que du refus opposé à son recours gracieux par courrier du médecin inspecteur zonal du 31 mai 2021. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du médecin inspecteur zonal: 2. Il ressort des termes mêmes de la lettre du médecin inspecteur zonal du 31 mai 2021, que ce dernier se borne à informer M. B des modalités de recours contre l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur et contre l'arrêté de placement en disponibilité d'office devant le tribunal administratif. L'acte attaqué est ainsi dépourvu de caractère décisoire et ne saurait être regardé comme faisant grief. Dès lors, les conclusions de M. B à l'encontre cet acte ne sont pas recevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur ce point doit, en conséquence, être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2021 et contre l'arrêté modificatif du 15 juin 2021 : 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (). ". Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Ce décret précise les cas dans lesquels la procédure de reclassement peut, par dérogation, être engagée en l'absence de demande de l'intéressé, ainsi que les voies de recours ouvertes à ce dernier. () ". 4. L'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () ". En application de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statuaires à congé de maladie, reconnu inapte à la prise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité administrative ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 6. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avis du comité médical du 9 mars 2021, défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, l'arrêté du 10 mars 2021 tend à placer rétroactivement l'agent dans une position régulière à compter de l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire le 11 décembre 2020 et n'avait dès lors pas à être précédé d'une invitation de l'intéressé à solliciter un reclassement. En revanche, alors que la décision attaquée place M. B en disponibilité d'office pour une période de douze mois, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de solliciter un reclassement avant son placement en disponibilité d'office au-delà de la période nécessaire à la régularisation de sa situation et il n'est ni établi ni sérieusement soutenu que l'état de santé de l'agent lui aurait interdit toute fonction. La circonstance que M. B aurait bénéficié, sur sa demande, d'une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 9 janvier 2023 est sans incidence à cet égard. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu'elles maintiennent M. B en disponibilité d'office au-delà de la période nécessaire à la régularisation de sa situation au terme de l'examen et du rejet de sa demande de congé de longue maladie, privant l'intéressé de la possibilité d'exercer son droit à reclassement, soit au-delà du 10 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration procède à la reconstitution de la situation juridique et financière de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud d'agir en ce sens dans le délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2021 et l'arrêté modificatif du 22 juin 2021 sont annulés en tant qu'ils maintiennent M. B en disponibilité d'office au-delà du 10 mars 2021 Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconstituer la situation juridique et financière de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 juin 2023
DTA_2101349_20230613TA3026 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102526_20240326
CAA542 décembre 2024
ORCA_23NC03800_20241202CAA1330 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102526_20240326