TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101358_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2101358 et des mémoires enregistrés le 19 mai 2021, le 4 janvier 2022, le 25 mai 2022 et le 21 mars 2023, M. A demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses conclusions à fin indemnitaire sont recevables ;
- aucune des parcelles qui composent son fonds n'est constructible et toutes sont situées en zone agricole dans le plan local d'urbanisme (PLU) révisé de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;
- le local aménagé dans un ancien four à pain n'est utilisé, depuis 2014, que pour servir de remise et n'est pas une annexe d'habitation, n'ayant d'ailleurs pas de communication avec la maison ;
- il faut soustraire 55 m² de la surface taxable après prise en compte de l'épaisseur des murs et 85 m² après soustraction du local situé dans l'ancien four à pain ;
- les éléments qu'il a déclarés dans le formulaire H1 déposé en 2019 font foi et l'administration ajoute à la loi en subordonnant la révision des bases taxables, sur la base de cette déclaration, à d'autres éléments que celle-ci ;
- le coefficient de situation particulière et de situation générale ne peut excéder 0 ;
- le coefficient d'entretien ne peut excéder 1 ;
- l'évaluation locative de sa maison est trop élevée par rapport à la valeur locative moyenne des maisons du même type dans la commune, qui est environ trois fois moindre ;
- le rejet de sa réclamation préalable est entaché d'un détournement de pouvoir que démontre l'attitude ouvertement hostile qu'a manifestée à son égard l'agent en charge de sa demande ;
- il a subi un préjudice du fait de l'action dolosive de l'administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 2 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir sont irrecevables ;
- les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses sont irrecevables en ce qu'elles visent les impositions dues pour d'autres années que les années 2016 et 2017, qui sont les seules années pour lesquelles le requérant a saisi l'administration d'une réclamation préalable et qui sont les seules pour lesquelles cette réclamation n'était pas forclose à la date à laquelle il l'a faite ;
- les conclusions à fin indemnitaire sont irrecevables en l'absence de toute demande préalable adressée à l'administration ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2101650 et des mémoires enregistrés le 19 mai 2021, le 4 janvier 2022 et le 25 mai 2022, M. A demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses concluions à fin indemnitaire sont recevables ;
- aucune des parcelles qui composent son fonds n'est constructible et toutes sont situées en zone agricole dans le plan local d'urbanisme (PLU) révisé de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;
- le local aménagé dans un ancien four à pain n'est utilisé, depuis 2014, que pour servir de remise, et n'est pas une annexe d'habitation, n'ayant d'ailleurs pas de communication avec la maison :
- il faut déduire de la surface taxable 55 m² après prise en compte de l'épaisseur des murs et 85 m² après soustraction du local situé dans l'ancien four à pain ;
- les éléments qu'il a déclarés dans le formulaire H1 qu'il a déposé en 2019 font foi et l'administration ajoute à la loi en subordonnant la révision des bases taxables, sur la base de cette déclaration, à d'autres éléments que celle-ci ;
- le coefficient de situation particulière et de situation générale ne peut excéder 0 ;
- le coefficient d'entretien ne peut excéder 1 ;
- l'évaluation locative de sa maison est trop élevée par rapport à la valeur locative moyenne des maisons du même type dans la commune, qui est environ trois fois moindre ;
- le rejet de sa réclamation préalable est entaché d'un détournement de pouvoir que démontre l'attitude ouvertement hostile qu'a manifestée à son égard l'agent en charge de sa demande ;
- il a subi un préjudice du fait de l'action dolosive de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir sont irrecevables ;
- les conclusions aux fins de réduction sont irrecevables en ce qu'elles visent les impositions dues pour d'autres années que les années 2016 et 2017, qui sont les seules années pour lesquelles le requérant a saisi l'administration d'une réclamation préalable et qui sont les seules pour lesquelles cette réclamation n'était pas forclose à la date à laquelle il l'a faite ;
- les conclusions à fin indemnitaire sont irrecevables en l'absence de toute demande préalable adressée à l'administration ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 28 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2101358 et 2101650, qui portent sur les mêmes impositions et concernent le même ensemble immobilier, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C A est propriétaire d'un ensemble immobilier, comportant une maison d'habitation, situé chemin de la Mondonne, à La Couronne (Charente). Il a été assujetti à la taxe foncière et à la taxe d'habitation au titre des années 2015 à 2020 à raison de cette propriété. Par sa requête n° 2101358, M. A doit être regardé comme demandant, outre l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi par le fait de l'administration fiscale, la réduction de ces impositions au titres des années 2015 à 2019. Par sa requête n° 2101650, il doit être regardé comme demandant, outre l'indemnisation de son préjudice, la réduction des impositions en litige au titre de l'année 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions aux fins de réduction des impositions en litige concernant les années autres que 2016 et 2017 :
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
4. Dans la requête n° 2101358, les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation qui ont été mises à la charge de M. A au titre des années 2015, 2018 et 2019 sont irrecevables, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient fait l'objet d'une réclamation préalable de la part de l'intéressé, qui ne justifie avoir saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable qu'en ce qui concerne les années 2016 et 2017, qui sont les deux seules années qui ont été expressément visées dans les réclamations qu'il a adressées à l'administration fiscale, par voie électronique, le 27 décembre 2017 et le 26 novembre 2018.
5. La requête n° 201650, par laquelle l'intéressé doit être regardé comme demandant la décharge des mêmes impositions au titre de l'année 2020, a, en revanche, été déposée juste après que l'administration a, par une décision du 7 mai 2021, accordé un dégrèvement partiel au titre de de cette même année. Dans ces conditions, l'intéressé justifie avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable portant sur l'année 2020 et avoir saisi le tribunal après que, par sa décision de dégrèvement partiel du 7 mai 2021, l'administration fiscale a, implicitement mais nécessairement, rejeté le surplus de ses contestations pour cette même année.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction formées par M. A dans les deux instances ne peuvent qu'être rejetées en ce qui concerne les années 2015, 2018 et 2019, mais que la fin de non-recevoir que leur oppose l'administration en ce qui concerne l'année 2020 doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans les deux requêtes susvisées sont irrecevables dès lors que l'intéressé ne justifie avoir saisi l'administration d'aucune réclamation indemnitaire préalable susceptible d'avoir lié le contentieux sur ce point avant la saisine du tribunal. Au surplus, M. A ne fait état d'aucun préjudice qui soit distinct de celui résultant du paiement des impositions qu'il conteste. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne la base de calcul des superficies imposables :
8. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () [est établie] pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1517 du même code : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. ".
10. M. A revendique la révision des bases de calcul des impositions contestées en faisant valoir que la superficie habitable de sa propriété n'est pas aussi étendue que ce qu'il avait déclaré, en 2014, après l'achèvement, en 2013, des travaux d'aménagement auxquels il avait fait procéder. Il soutient que, d'une part, la superficie des pièces a été surévaluée, du fait de l'absence de prise en compte de l'épaisseur des murs, ce dont il résulte un excédent de 55 m² et qu'il faut, d'autre part, retrancher de la partie habitable le local aménagé dans un ancien four à pain, dans une aile de la maison dépourvue de communication directe avec la partie destinée à l'habitation, toutes rectifications qui ont été apportées dans la déclaration rectificative qu'il a déposée le 1er octobre 2019, qui contient les seules bases de calcul valables.
11. D'une part, dans sa déclaration du 1er octobre 2019, le requérant a soustrait, par rapport à celle du 22 janvier 2014, 140 m² du calcul de la surface totale des pièces et annexes destinées uniquement à l'habitation et il a mentionné non plus deux pièces à vivre (salle à manger, salle de séjour, salon ou bibliothèque) et quatre chambres ou autres pièces habitables mais, respectivement dans ces deux catégories, 1 et 3 pièces. Or, si M. A allègue qu'il faut retrancher 55 m² de la superficie totale du fait de la prise en compte de l'épaisseur des murs, qui n'avait pas été prise en compte dans les mesures déclarées en 2014, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses mesures initiales étaient erronées. Il ne justifie pas davantage les autres rectifications qu'il a apportées dans sa déclaration du 1er octobre 2019 en ce qui concerne les superficies mesurées dans les autres catégories d'éléments bâtis et, notamment, pour la catégorie " cave/cellier ", les 48 m² indiqués dans sa déclaration de 2019 contre les 58 m² figurant dans celle de 2014. En outre, s'agissant de la soustraction de 85 m² de la superficie totale des éléments habitables, si M. A expose de manière constante qu'il s'agit de la surface du local qu'il avait provisoirement fait aménager pour les besoins de la réalisation des travaux commencés en 1997 et qui est désaffecté depuis l'achèvement de ces travaux, pour n'être plus utilisé que comme remise, il expose par ailleurs que ce local ne comportait pas de séparation avec les lieux de vie, alors même qu'il a, dans sa déclaration rectificative de 2019, enlevé la mention non pas d'une seule pièce dans la catégorie des pièces à vivre ou des chambres ou autres pièces habitables, mais d'une pièce dans chacune de ces deux catégories, sans pour autant justifier les raisons de cette divergence.
12. Au surplus, quand bien même la nouvelle déclaration qu'il a déposée en 2019 reflète, selon le requérant, la consistance réelle de son bien depuis l'achèvement en 2013 des travaux qu'il a fait réaliser dans son immeuble, elle n'a pu servir pour le calcul des impositions dues au titre des années antérieures, pour lesquelles l'administration ne disposait, avant son dépôt, que de la déclaration déposée le 22 janvier 2014.
13. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige seraient basées sur un calcul erroné de la superficie habitable.
En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée :
14. Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () "
15. En premier lieu, s'agissant du coefficient de situation, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III du CGI : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier () /. Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. "
16. Il résulte de l'instruction que le coefficient de situation qui a été appliqué par l'administration pour la détermination de la surface taxable pondérée est neutre (égal à zéro), ce qui correspond au coefficient de situation dont M. A revendique l'application. Par suite, il n'y a pas de litige sur ce point et le moyen soulevé à cet égard par le requérant doit être écarté.
17. En second lieu, s'agissant du coefficient d'entretien, aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : 1,20 / Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations : 1,10 / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : 1 / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : 0,90 / Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ".
18. Si M. A soutient qu'il aurait obtenu l'accord de la municipalité pour que son bien soit affecté d'un coefficient d'entretien égal à 1, il ne produit aucun élément qui en justifie et il n'est pas sérieusement contesté que l'administration fiscale a appliqué, comme elle l'a précisé, un coefficient d'entretien égal à 1,20.
19. En revanche, l'intéressé expose, sans être sérieusement contredit par l'administration, que l'habitation est affectée de divers désordres, comme le défaut d'étanchéité de la cheminée et des ouvertures qui provoquent un retour d'air réfrigérant dans les pièces de vie, ainsi que de dysfonctionnements dans le circuit électrique et dans le système de chauffage. Il s'agit de défauts qui, ne tenant pas à un entretien régulier et appelant la réalisation de travaux supplémentaires, peuvent être qualifiés de permanents au sens de l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts et qui justifient que le coefficient d'entretien ne soit pas supérieur à 1,10, ce qui correspond, aux termes de ce même texte, à un état passable, applicable pour une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité. Par suite, M. A n'est fondé qu'à revendiquer l'application d'un coefficient d'entretien de 1,10.
En ce qui concerne l'évaluation comparative de la valeur locative :
20. Aux termes de l'article 324 X de l'annexe III du code général des impôts : " I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes. / II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie. "
21. Il résulte de l'instruction que la maison de M. A est classée dans la quatrième des huit catégories de la classification communale des locaux établie le 27 juin 1971 pour la commune de La Couronne, ce qui correspond, aussi bien dans la nomenclature précisée à l'annexe I du décret n° 90-1076 du 28 novembre 1969 que dans celle fixée à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au litige, à un immeuble de belle apparence, dont la qualité de construction est bonne ou très bonne, donnant une impression d'ensemble confortable à très confortable et doté des équipements usuels pour le confort et l'hygiène.
22. Compte tenu de la description d'ensemble que le requérant donne lui-même de son bien, et dès lors qu'il est constant que sa maison, indépendamment de quelques désordres qui revêtent un caractère permanent sans toutefois en compromettre l'habitabilité, dispose d'une habitabilité significative et augmentée à la suite des travaux d'aménagement que le requérant y a fait réaliser, il ne résulte pas de l'instruction que le classement de ce bien dans la quatrième catégorie de la classification communale revêtirait un caractère exagéré.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020 doivent être réduites seulement à concurrence des conséquences financières de l'application, pour le calcul de ces impositions, d'un coefficient d'entretien, au sens de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, égal à 1,10, en lieu et place du coefficient de 1,20 qui a été appliqué par l'administration et que le surplus des conclusions du requérant doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020, à raison de l'immeuble dont il est propriétaire chemin de la Mondonne à La Couronne (Charente), sont réduites à concurrence de l'application d'un coefficient d'entretien, au sens de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, égal à 1,10.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signature
M. PINTURAULT
Le président,
Signature
L. CAMPOY La greffière,
Signature
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101358_20230411