TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101361_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. B N'Diaye, représenté par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. N'Diaye ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Diaye, ressortissant sénégalais, est entré en France le 27 février 2017 sous couvert d'un visa de long séjour à la suite de son mariage, le 7 décembre 2016, avec ressortissante française au Sénégal. M. N'Diaye a obtenu un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français valable du 28 février 2018 au 27 février 2020. Le 9 mars 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que l'octroi d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 12 janvier 2021, le préfet du Finistère a renouvelé son titre de séjour et a rejeté sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". Aux termes de l'article L. 314-3 de ce code alors applicable : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye a fait l'objet d'une mise en cause suite à un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 26 juillet 2018. Toutefois, même si ces faits présentent une certaine gravité, une telle mise en cause, isolée et non-suivie de poursuites judiciaires, ne peut être considérée, à elle seule, comme caractérisant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, quand bien même il a délivré une carte pluriannuelle de deux ans à M. N'Diaye, le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que M. N'Diaye est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet compétent délivre à M. N'Diaye une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la délivrance de ce titre à M. N'Diaye dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2021 en tant que le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte de résident à M. N'Diaye est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. N'Diaye une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B N'Diaye et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101361
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2101361_20221212