TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101361_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier 2021 et 6 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'Assistance publiques-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ; 2°) de procéder à cette reconstitution pour la période du 1er septembre 2015 au 5 janvier 2020 et de la rétablir dans ses droits en termes d'échelon et de rémunération. Elle soutient que : - ses demandes sont fondées dès lors qu'elle est titulaire d'un diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale depuis le mois de juillet 2015, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle, et que ce n'est que depuis le 6 janvier 2020 qu'elle s'est vue proposer un poste correspondant à cette formation ; - elle a fait l'objet d'un rapport défavorable de la part de sa hiérarchie en date du 21 octobre 2015 qui a compromis ses recherches de poste et explique le silence gardé par son employeur aux multiples courriers lui adressés pour connaître les suites réservées à ses candidatures. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n°2017-1260 du 9 août 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé les fonctions d'aide-soignante en hématologie et urologie auprès de l'hôpital Saint-Louis, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de 2003 à 2010. Elle a bénéficié entre 2010 et 2014 d'une formation de manipulateur en électroradiologie médicale dans le cadre de la promotion professionnelle et obtenu son diplôme au mois de juillet 2015. Elle a continué d'exercer les fonctions d'aide-soignante jusqu'à sa nomination en qualité de stagiaire dans le grade de manipulateur en électroradiologie médicale le 6 janvier 2020. Par la présente requête, Mme B demande, d'une part, l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle l'AP-HP a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa carrière avec effet au 1er septembre 2015 et, d'autre part, la reconstitution de cette dernière depuis cette date et jusqu'au 5 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. " 3. S'il résulte de ces dispositions que la détention d'un grade confère au fonctionnaire le droit d'occuper un emploi qui lui correspond, en revanche la simple détention d'un diplôme autorisant l'exercice de fonctions déterminées ne confère aucun droit à l'accession au corps de la fonction publique où ces fonctions sont exercées. Par suite, la détention par Mme B depuis le mois de juillet 2015 d'un diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale ne lui ouvrait pas de plein droit l'accès au corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 9 août 2017 susvisé. Dans ces conditions, Mme B, qui, entre l'obtention de son diplôme au mois de juillet 2015 et sa nomination dans le grade des manipulateurs en électroradiologie médicale le 6 janvier 2020, a continué d'exercer les fonctions d'aide-soignante, n'est pas fondée à demander la reconstitution de sa carrière en qualité de manipulateur en électroradiologie médicale, ni la régularisation de sa situation financière résultant de la différence de traitement indiciaire entre ces deux grades. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les difficultés rencontrées pour accéder au grade de manipulateur en électroradiologie médicale résulteraient d'une appréciation erronée sur sa façon de servir mentionnée dans un rapport établi le 21 octobre 2015 et complété les 16 novembre 2015 et 7 janvier 2016 est à cet égard sans incidence et serait seulement de nature, le cas échéant, à ouvrir droit à Mme B à l'indemnisation du préjudice subi. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a refusé trois propositions de poste en médecine nucléaire adressées par la direction des soins de l'hôpital Lariboisière aux mois d'août et de septembre 2015 et a également fait l'objet d'un accompagnement et d'un suivi dans ses recherches de poste de manipulateur en électroradiologie médicale. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP a rejeté sa demande de reconstitution de carrière. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le président-rapporteur, J. A L'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101361/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2101361_20230109
Données disponibles
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