TA201ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA20 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101367_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n° 21-0122 du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de retirer l'arrêté annulé par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence de tout fait nouveau, il ne pouvait pas fonder sa décision sur des faits survenus antérieurement à la délivrance des autorisations de détenir des armes du 11 septembre 2020 ; - le motif relatif à l'existence d'un conflit familial en matière d'héritage est entaché d'inexactitude matérielle ; - ce motif n'est pas de nature à justifier un dessaisissement d'armes ; - les faits qui lui sont reprochés, notamment en 1998 et 2010, soit n'ont pas été commis, soit sont prescrits ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la possession des armes vendues le 21 juillet 2021 et le 8 septembre 2021 ; - il ne constitue pas un danger pour lui-même ni pour les autres ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenteur de trois armes de catégorie C, a demandé, par un courrier reçu le 27 août 2020, l'enregistrement de l'acquisition de six armes de catégorie C. Il lui a été délivré six récépissés en date du 11 septembre 2020. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 312-56 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. / () / Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé. " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la détention d'une arme de catégorie C est subordonnée au seul dépôt d'une déclaration selon les modalités qu'elles précisent et que l'autorité administrative délivre un récépissé sans procéder à aucune vérification immédiate. Il suit de là que le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur des faits antérieurs aux récépissés de déclaration du 11 septembre 2020 pour lui interdire, par un arrêté du 30 septembre 2021, de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () " 5. L'arrêté attaqué, qui a été pris au terme des conclusions défavorables de l'enquête diligentée par le préfet de la Corse-du-Sud, est motivé par la circonstance que M. A a fait l'objet de plusieurs procédures et notamment en 2016 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours pour lesquels il a été jugé coupable le 12 avril 2018, par le signalement effectué par les forces de l'ordre selon lesquelles l'intéressé est en conflit avec sa sœur pour des questions d'héritage familial, par des faits de violence volontaire commis à Porto-Vecchio en 1998 et par des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité le 18 mars 2010. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable des faits de violence commis le 16 juillet 2016 à Porto-Vecchio par un jugement du 12 avril 2018. Le requérant n'est dès lors pas fondé à contester la matérialité de ces faits. Il ressort en outre de la consultation du traitement des antécédents judiciaires que l'intéressé a été mis en cause pour des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité commis en 2010, ainsi que de violences volontaires aggravées en 1998. En se bornant à faire valoir que l'arrêté est sur ce point, entaché d'une erreur de fait, M. A ne conteste pas sérieusement les motifs de l'arrêté attaqué. Il résulte au demeurant de l'instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls faits de violence commis le 16 juillet 2016, dont il résulte que le comportement de M. A est, en dépit des attestations produites en sa faveur, incompatible avec la détention d'une arme. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A, déjà détenteur de trois armes, a demandé l'enregistrement de l'acquisition de six armes de catégorie C et qu'il a cédé deux des armes déclarées. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait relative au nombre d'armes en possession du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que M. A ne peut pas utilement se prévaloir d'une prescription des faits au vu desquels son comportement est apprécié. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, aurait entaché la décision de dessaisissement d'un détournement de procédure. 10. Le présent jugement statuant sur la demande d'annulation, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué, sont, en tout état de cause, devenues sans objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101367_20240530
Données disponibles
- Texte intégral