CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04576_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2101367 du 25 juin 2021 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B, représenté, par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ; 2°) d'annuler les décisions en litige; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rossler qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la commission du titre de séjour devait être réunie, dès lors qu'il est en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale au regard de l'article L. 511-11 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tadjike, relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 4. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B n'établit sa résidence habituelle en France depuis dix ans avant la décision de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite il y lieu, par adoption des motifs relevés à bon droit par le tribunal administratif de Nice de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, les circonstances du séjour de M. B ne font pas apparaître de circonstances exceptionnelles ou humanitaires telles que le refus de séjour qui lui a été opposé constitue une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu et ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, l'obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rossler et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04576_20220404
Données disponibles
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