TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101368_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 février 2021, le 26 octobre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 074 euros acquittée au titre de la période couvrant l'année 2020 à la suite de l'acquisition d'un mobil-home, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a donné son mobil-home en location et collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des loyers, ce qui lui confère la qualité d'assujettie à la taxe et lui donne le droit de récupérer la totalité de la taxe acquittée à l'occasion de l'acquisition de ce mobil-home ainsi que des divers achats destinés à l'équipement de ce dernier et de la location d'une parcelle sur le terrain de camping. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 15 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 061 euros ; - il y a lieu de procéder à la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée par Mme A et la taxe déductible pour un montant de 679 euros en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; - le surplus de la demande n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2020, Mme A a acheté un mobil-home implanté sur le terrain de camping " Les viviers ", situé sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité de loueur de meublé non professionnel. Elle a sollicité en dernier lieu le 18 janvier 2021 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 074 euros, dont elle s'estime bénéficiaire au titre de la période couvrant l'année 2020, correspondant à la taxe acquittée à l'occasion de l'acquisition et de l'équipement de ce mobil-home ainsi que de la location de son emplacement sur le terrain de camping. Cette demande ayant été rejetée le 15 février 2021, elle sollicite, par la présente requête, le remboursement de ce crédit. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a prononcée, en cours d'instance, le remboursement de la somme de 2 061 euros au titre de la période couvrant l'année 2020. Les conclusions de la requête de Mme A relatives à ce montant de taxe sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement : 3. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " Aux termes du 1 du II du même article : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est perçue à l'importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services () ". Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. / ()". 5. Il résulte de ces dispositions que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, et supportent la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont ils demandent le remboursement. 6. L'administration a estimé qu'en dehors des huit semaines locatives réservées à la société Siblu, Mme A conservait la disposition du mobil-home pour son propre usage et que son mobil-home était utilisé à la fois pour des opérations taxables et des opérations hors champ de la taxe correspondant à son usage personnel. Elle a alors déterminé à hauteur de 0,31 le coefficient d'assujettissement prévu par l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts en prenant et en divisant les 56 jours de location du mobil-home par les 183 jours d'ouverture du camping sur la période comprise entre le 15 mars et le 30 octobre 2020. 7. Toutefois, Mme A établit avoir acquis le mobil-home le 15 mars 2020 et que la facture correspondante a été émise le 28 juin 2020 seulement. Ce décalage paraît plausible en raison du confinement lié à la Covid-19 mis en place à partir du 17 mars 2020 et de l'incertitude sur la date à laquelle celui-ci prendrait fin. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme A a mis en location son mobil-home pendant huit semaines au cours des mois de juillet et août 2020 par l'intermédiaire de la société Siblu. Enfin, Mme A établit avoir loué son mobil-home le premier week-end du mois de septembre 2020 et soutient sans être contredite que le camping a fermé pour travaux à partir du 15 septembre 2020, comme en témoigne le rabais sur la location de son emplacement de camping qui lui a été accordé à titre de dédommagement à hauteur de 500 euros figurant sur la facture du 28 juin 2020. Mme A ayant ainsi démontré que son bien n'a pu être affecté à des opérations imposables sur la période prise en compte par l'administration en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, c'est à tort que l'administration a estimé que cette dernière n'utilisait pas exclusivement son mobil-home pour des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle se réservait pour elle-même la mise à disposition du mobil-home en dehors des périodes réservées à la société Siblu, et qu'elle a réduit le montant de la taxe à rembourser à Mme A par application d'un coefficient de déduction de 0,31 en se fondant sur l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts. Sur la demande de compensation présentée par l'administration : 8. Aux termes de l'article 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". 9. L'administration demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées, d'opérer une compensation entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à rembourser à Mme A au titre la période couvrant l'année 2020, et le montant de la taxe collectée par cette dernière au titre de la même période à hauteur de 679 euros qu'elle n'a pas reversée. Il y a lieu de faire droit à cette demande de compensation, qui n'est pas contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir, déduction faite de cette somme de 679 euros ainsi que de la somme de 2 061 euros qui lui a déjà été restituée, le remboursement de la somme de 5 334 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période couvrant l'année 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la somme de 5 334 euros soit remboursée à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce remboursement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diompy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diompy de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A à concurrence de 2 061 euros. Article 2 : Il est accordé à Mme A le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 334 euros. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de rembourser la somme de 5 334 euros à Mme A. Article 4 : L'Etat versera à Me Diompy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Diompy et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101368_20230223
Données disponibles
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