TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101373_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2021 et le 26 janvier 2023, M. E C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision reçue le 12 octobre 2020 par laquelle la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn a refusé d'attribuer un titre de transports sur les réseaux routiers régionaux à deux de ses enfants sollicité dans le cadre des transports scolaires ;
2°) de condamner la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn et le conseil régional d'Occitanie à le rembourser des frais d'abonnement exposés sur le réseau de transport régional depuis le mois de septembre 2020 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn et du conseil régional d'Occitanie la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée n'est pas datée et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle a été prise dans un but étranger à l'intérêt général et constitue une erreur et un abus de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant le service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le conseil régional d'Occitanie, représenté par Me Heymans, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
- il ne dispose d'aucun pouvoir de décision en la matière dès lors que seule la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn est compétente pour décider ; la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn doit donc être appelée à la cause ;
- la décision attaquée comporte une date et, en tout état de cause, aucune mention légale ou règlementaire n'impose, sous peine d'illégalité, la mention de la date de la décision prise ;
- l'absence de mention des voies et délais de recours n'entraine pas l'illégalité de la décision attaquée ;
- la décision n'a pas à être motivée au sens des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'y a aucune erreur ni aucun abus de droit dès lors que la décision a été prise conformément aux critères d'attribution fixés par le règlement de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et, en tout état de cause, doivent être rejetées en l'absence d'illégalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn, représentée par Me Gil, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée comporte une date et, en tout état de cause, aucune mention légale ou règlementaire n'impose, sous peine d'illégalité, la mention de la date de la décision prise ;
- l'absence de mention des voies et délais de recours n'entraine pas l'illégalité de la décision attaquée ;
- la décision n'a pas à être motivée au sens des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le requérant ne dispose pas de la qualité de bénéficiaire telle que définie dans son règlement ;
- il n'y a aucune erreur ni aucun abus de droit dès lors que la décision a été prise conformément aux critères d'attribution fixés par son règlement ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et, en tout état de cause, doivent être rejetées en l'absence d'illégalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 par une ordonnance du 22 février précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. D de Hureaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2020, M. E C, demeurant à Rivières (Tarn), a sollicité l'attribution d'un titre de transport scolaire pour ses deux enfants scolarisés, par dérogation à la carte scolaire, au collège Honoré de Balzac, à Albi. Le président de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn lui a indiqué, dans un courrier reçu le 12 octobre 2020, que la commission départementale des transports scolaires réunie le 5 octobre 2020 n'avait pas pu donner un avis favorable à sa demande de dérogation. Par courrier du 2 novembre 2020, M. C a adressé un recours gracieux contre cette décision à la présidente du conseil régional d'Occitanie. N'ayant pas reçu de réponse à la date de la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision refusant d'attribuer un titre de transports scolaires sur les réseaux routiers régionaux à deux de ses enfants et de condamner la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn et le conseil régional d'Occitanie à le rembourser des frais d'abonnement exposés sur le réseau de transport régional depuis le mois de septembre 2020 avec intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn applicable aux transports scolaires du Tarn que " le respect des critères de l'article 2 ouvre droit à l'attribution d'un titre de transport sur les réseaux routiers régionaux () dans la mesure où celui-ci permet l'acheminement de l'élève de la commune d'habitation du représentant légal à la commune de l'établissement scolaire ". Dès lors et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, refuser l'attribution d'un titre de transports, dans le cadre de ce service public administratif, revient à refuser un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et à tout le moins, refuser une autorisation, au sens des dispositions précitées. D'autre part, la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le président de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn a refusé au requérant de lui délivrer une carte de transports scolaires pour ses filles ne vise, ne mentionne, ni ne cite aucun texte susceptible d'en constituer le fondement. En outre, elle ne précise aucune circonstance de fait. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que la condition de recevabilité de la requête tendant au versement d'une somme d'argent tenant à l'existence d'une décision ne peut être regardée comme remplie que si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Il résulte de l'instruction que, au jour du jugement, le requérant n'a pas formé une telle demande. Par suite, les défendeurs sont fondés à faire valoir que les conclusions à fins d'indemnisation sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. C ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au conseil régional d'Occitanie et à la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
V. BLe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°2101373Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2101373_20230427