TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101377_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101377 le 16 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022 et 15 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 18 septembre 2020 auprès de la commission des recours des militaires, relatif à l'octroi d'un congé de longue maladie sans lien avec le service sur trois périodes successives allant du 9 juin 2019 au 8 décembre 2020 ; 2°) de lui accorder trois périodes de congé de longue maladie en lien avec le service ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de l'affection dont il souffre et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue maladie, en lien avec le service, pour trois périodes de six mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis technique de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre n'a pas été sollicité dans le cadre du renouvellement de son congé de longue maladie ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne reconnaît pas le lien avec le service de l'affection dont il souffre alors que celle-ci est survenue pendant l'exercice de ses fonctions lors de son séjour à Djibouti du 27 juin 2018 au 23 octobre 2018 puis lors d'un stage militaire suivi en novembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, et des mémoires enregistrés les 14 février 2023 et 26 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104267 le 23 août 2021, et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022 et 15 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 8 juillet 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 16 mars 2021 auprès de la commission des recours des militaires, relatif à l'octroi d'un congé de longue maladie sans lien avec le service du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021 ; 2°) de lui accorder une quatrième période de congé de longue maladie en lien avec le service ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de l'affection dont il souffre et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue maladie, en lien avec le service, pour une quatrième période, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2101377. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, et des mémoires enregistrés les 14 février 2023 et 26 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, soldat de 1ère classe, est entré en service le 3 mai 2016 pour une durée de cinq ans en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre. Il a été versé dans le 31ème régiment du génie de Castelsarrasin. Il a effectué une mission à Djibouti du 27 juin au 23 octobre 2018 au cours de laquelle sont apparues des douleurs au genou gauche. Au cours d'une formation à un stage du certificat militaire élémentaire au camp de Souge, débutant le 19 novembre 2018, M. B a chuté de nombreuses fois et s'est à nouveau plaint de douleurs au genou gauche. M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 8 juin 2019. Par un certificat de visite en date du 1er juillet 2019, le médecin adjoint de la 177ème antenne médicale de Castelsarrasin a indiqué que M. B avait bénéficié, le 27 mai 2019, d'une consultation à l'hôpital d'instruction des armées à Percy et a estimé nécessaire son placement en congé de longue maladie pour une première période de six mois, à l'issue de ses droits à congé maladie ordinaire. Par une décision du 27 août 2019, M. B a été placé en congé de longue maladie pour une première période de six mois du 9 juin 2019 au 8 décembre 2019 au titre d'une affection sans lien avec le service. Par deux décisions du 8 juillet 2020, une deuxième et une troisième période de six mois de congés de longue maladie, sans lien avec le service, ont été accordées à M. B du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020 puis du 9 juin 2020 au 8 décembre 2020. M. B a exercé le 18 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre les décisions du 27 août 2019 et du 8 juillet 2020, lequel a été rejeté le 15 février 2021. Par une décision du 11 janvier 2021, une quatrième période de congé de longue maladie lui a été accordée du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021. M. B a exercé le 16 mars 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre la décision du 11 janvier 2021, lequel a été rejeté le 8 juillet 2021. Par les requêtes n° 2101377 et n° 2104267, M. B demande l'annulation des décisions des 15 février 2021 et 8 juillet 2021 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4138-58 du code de la défense : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre soit requis dans le cadre d'un renouvellement de congé de longue maladie dès lors que ce congé est accordé sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées. D'ailleurs, l'instruction SGA/DRH-MD-SR-RH/FM1 du 7 avril 2020 portant dérogation, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, à certaines dispositions de l'instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires, prorogée par l'instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 27 juillet 2020, publiée au bulletin officiel des armées du 21 août 2020, précise que : " Par dérogation aux dispositions () de l'instruction () du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la décision de renouvellement () du congé de longue maladie () [est] prise par le ministre () au vu du certificat médico-administratif, sans avis d'un inspecteur de service de santé des armées sauf si le renouvellement intervient après une reprise de service ". Il ressort des pièces du dossier que le renouvellement du congé de longue maladie de M. B pour une deuxième puis une troisième période de six mois a été pris au vu de deux certificats médicaux des 6 et 7 juillet 2020 du médecin en chef de la 124ème antenne médicale de Saint-Jacques-de-la-Lande qui estime que le requérant présente un état de santé nécessitant le renouvellement de son congé de longue maladie. Le renouvellement de son congé de longue maladie pour une quatrième période a également été pris au vu d'un certificat médical du 3 décembre 2020. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 4138-13 du même code : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ". 4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire concerné ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de douleurs au genou gauche résultant d'un syndrome fémoro-patellaire. Il estime que ses douleurs sont survenues durant le service lors de sa mission réalisée à Djibouti du 27 juin au 23 octobre 2018 et lors de chutes à l'occasion de sa participation au stage de qualification du certificat militaire élémentaire au camp de Souge qui a débuté le 19 novembre 2018. Les certificats médicaux datés des 1er février 2019 et 9 avril 2019 ne précisent toutefois pas que l'affection dont souffre M. B peut être déterminée avec certitude comme résultant de l'exécution du service. Le certificat médical du 1er février 2019 établi par un rhumatologue se borne ainsi à indiquer que " la profession du patient () joue probablement un rôle prépondérant dans sa symptomatologie en raison de l'activité physique, des positions accroupies ou en flexion forcée de genoux ". Les douleurs dont souffre M. B ne sont pas imputables à un événement précisément déterminé et daté, mais à une période relativement longue de plusieurs mois. Si M. B souligne son absence d'antécédent médical, le médecin en chef de l'instruction des armées de Percy précise dans un avis du 11 juin 2019 que " [l]es douleurs auraient débuté a minima au cours de la formation initiale et se seraient majorées progressivement au cours d'une mission à Djibouti. L'interrogatoire ne retrouve aucun événement déclenchant net de type accident ". Dans un avis technique du 5 août 2019, l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre se montre favorable " à la mise en congé de longue maladie pour une première période d'une durée de six mois à l'issue de ses droits à congé maladie en cours " et estime " qu'il n'existe pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non activité et l'exercice des fonctions ou l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Les certificats médicaux des 3 septembre 2019 et 22 juin 2020 du médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées de Percy font en outre état d'une absence de lien présumé au service de l'affection dont souffre M. B. Si le requérant soutient qu'il a informé sa hiérarchie de la survenance de ses premières douleurs au moment de sa mission à Djibouti et estime que le commandement aurait dû rédiger un rapport circonstancié, il est constant que M. B n'a pas, durant cette mission du 27 juin 2018 au 23 octobre 2018 ou, à son retour de mission, rempli de déclaration d'affection présumée imputable au service. S'il joint un formulaire CERFA déclarant un accident du travail le 3 décembre 2018, celui-ci n'est ni daté ni signé. Ainsi, M. B n'établit pas que l'origine de sa pathologie est liée à un événement survenu au cours de l'exécution de ses fonctions. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'a pas entaché ses décisions des 15 février 2021 et 8 juillet 2021 d'une erreur d'appréciation ni commis d'erreur de droit en rejetant les recours administratifs préalables obligatoires de M. B et en lui refusant l'attribution d'un congé de longue maladie en lien avec le service. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101377, 2104267
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2101377_20231122
Données disponibles
- Texte intégral