TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101380_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 sous le n° 2101380, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Il soutient que : - sa réclamation n'était pas tardive dès lors que le délai de réclamation a été réouvert à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 8 février 2021 ; - il ne relève pas du régime des professions libérales et eu égard au chef auquel il a été fait droit par le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 8 février 2021, la totalité des impositions litigieuses se trouve injustifiée. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que la réclamation de M. B a été rejetée comme forclose dès lors que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2021 ne pouvait pas être regardé comme un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. II. Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 sous le n° 2101381, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant de février 2014 à février 2017. Il soutient que : - sa réclamation n'était pas tardive dès lors que le délai de réclamation a été réouvert à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 8 février 2021 ; - il ne relève pas du régime des professions libérales et eu égard au chef auquel il a été fait droit par le tribunal administratif dans son jugement du 8 février 2021, la totalité des impositions litigieuses se trouve injustifiée. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que la réclamation de M. B a été rejetée comme forclose dès lors que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2021 ne pouvait pas être regardé comme un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des questions identiques et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A B a fait l'objet, pour son activité de conseil en gestion sous l'enseigne " Gâtinais Conseil ", d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 28 février 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Des rectifications en matière d'impôt sur le revenu portant sur les années 2014 et 2015, et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant de février 2014 à février 2017 lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 13 septembre 2017, confirmées le 24 novembre 2017 en réponse à ses observations du 25 octobre précédent. Le 23 avril 2018, M. B a présenté une réclamation à l'encontre des impositions ainsi mises à sa charge qui a été rejetée par l'administration par une décision du 8 novembre 2018. Il a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête à fin de décharge des impositions litigieuses. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa requête en le déchargeant uniquement des amendes infligées pour défaut de présentation d'une comptabilité informatisée en application de l'article 1729 D du code général des impôts. A la suite de ce jugement, M. B a présenté le 8 mars 2021 une nouvelle réclamation contre les impositions litigieuses qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 12 avril 2021. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 5. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. B ont été mis en recouvrement le 28 février 2018 s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le 30 avril 2018 s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L'administration n'établit pas que l'avis de mise en recouvrement par lequel elle a porté les impositions en cause à la connaissance du contribuable faisait mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation. Cependant par ailleurs le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions au cours de l'année de leur mise en recouvrement et il a d'ailleurs présenté une première réclamation à leur encontre rejetée par une décision du 8 novembre 2018. Le délai raisonnable dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc - dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai plus long - le 31 décembre 2021. Sa réclamation, parvenue le 8 mars 2021 à l'administration, n'était ainsi pas tardive et il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration. 6. Toutefois M. B soutient, par référence à sa réclamation contentieuse dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, qu'il ne relève pas du régime des professions libérales et qu'eu égard au chef auquel il a été fait droit par le tribunal administratif dans son jugement du 8 février 2021, la totalité des impositions litigieuses se trouve injustifiée. Toutefois en ne joignant pas à ses requêtes la réclamation à laquelle il se réfère pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, le requérant n'assorti son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'au demeurant s'il a été considéré par le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 8 février 2021 que M. B était fondé à soutenir que les éléments retenus par le service ne caractérisent pas l'existence d'une comptabilité informatisée au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le tribunal a aussi jugé que la comptabilité tenue par le requérant présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante et justifiant l'établissement d'un procès-verbal pour défaut de comptabilité. Dès lors ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101380 et 2101381 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101380_20230929
Données disponibles
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