TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101382_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable présenté à l'encontre de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle cette même autorité l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour une troisième période de six mois avec solde réduite de moitié pour une affection sans lien au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de l'affection dont il souffre et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service, dans un délai d'un mois sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision, qui s'appuie sur un certificat de visite d'un praticien du service de santé des armées (SSA) non produit, qui ne peut se substituer à l'avis de l'inspecteur du service A et qui se réfère à tort à une absence de lien " présumé " au service, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés et de l'article 3.3 de l'instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la ministre s'est crue à tort en situation de compétence liée avec l'avis du praticien A ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4138-12 du code de la défense. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2020-308 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, sergent-chef de l'armée de terre, a été affecté au 9ème régiment d'infanterie de marine de Cayenne le 6 novembre 2017. Il a ensuite été muté au centre national d'entraînement commando de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales) à compter du 16 juillet 2019. Par une décision du 24 octobre 2019, il a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 12 octobre 2019 sur une période de six mois pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 3 juin 2020 rendue après avis de la commission des recours des militaires et le recours présenté à l'encontre de cette dernière décision a lui-même été rejeté par un jugement n° 2002719 rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 27 octobre 2022. 2. Par des décisions du 15 juin 2020 et du 8 octobre 2020, M. C a ensuite bénéficié d'un renouvellement de son congé de longue durée pour maladie pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sur les périodes successives du 12 avril 2020 au 11 octobre 2020 et du 12 octobre 2020 au 11 avril 2021 avec solde réduite de moitié. Le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 8 octobre 2020, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 15 février 2021 rendue après avis de la commission des recours des militaires. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision du 15 février 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les termes du certificat de visite émis par le praticien du service de santé des armées (SSA) le 3 octobre 2019, la circonstance qu'elle ne vise pas ce certificat étant sans incidence, et fait référence à l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, alors applicable : " Les congés mentionnés à l'article premier [congés de longue durée pour maladie] sont attribués : / - après avis médical délivré par un médecin des armées () L'avis médical ci-dessus doit être, en ce qui concerne les congés de longue durée pour maladie () confirmé par l'inspecteur du service de santé compétent () ". Aux termes de l'article 8.1 de l'instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre () après avis de l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée ". Aux termes de l'article 9.2 de la même instruction : " Le renouvellement d'une période de congé intervient selon la procédure prévue aux articles 7 et 8 de la présente instruction pour la mise en congé initial ". 5. Aux termes de l'article du 1er du décret du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité, en période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, de différer l'établissement des certificats médicaux périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de congé de longue durée pour maladie et de congé de longue maladie : " Pendant la période d'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article, les médecins des armées sont autorisés à différer l'établissement des certificats médicaux prévus aux articles R. 4138-3-1, R. 4138-48 et R. 4138-58 du code de la défense ". Aux termes de l'article 2 de l'instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 7 avril 2020 portant dérogation, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, à certaines dispositions de l'instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006, dont les dispositions ont été prorogées par l'instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 27 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 9.2 premier alinéa () de l'instruction [du 2 octobre 2006], pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie () [est] prise () par le ministre (), au vu du certificat médico-administratif, sans avis d'un inspecteur du service de santé des armées sauf si le renouvellement intervient après une reprise de service ". 6. D'une part, la ministre des armées a produit le certificat de visite du praticien A du 24 septembre 2020 sur lequel s'appuie sa décision et qui, eu égard à sa date d'établissement, pouvait valablement se substituer à l'avis d'un inspecteur A. D'autre part, il ressort des termes de ce certificat que le praticien s'est déclaré favorable à un renouvellement du congé de longue durée pour maladie dont bénéficie M. C pour une troisième période de six mois sans référence à un quelconque " lien présumé ". Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure. 7. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que la ministre s'est crue liée par le certificat émis par le praticien A. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () /3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. M. C soutient que la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation car l'état dépressif dont il souffre est lié à des conflits avec sa hiérarchie caractérisant un harcèlement moral et est donc exclusivement imputable au service sans qu'aucun état antérieur étranger au service ne puisse lui être opposé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant que s'il a connu une dégradation de ses conditions de travail en Guyane, celle-ci a été causée par les difficultés que posait sa demande de réduction de séjour à titre exceptionnel, elle-même liée à ses difficultés personnelles pour supporter l'éloignement d'avec sa conjointe. Dès lors, quand bien même M. C n'avait pas connu antérieurement à son affectation en Guyane de difficultés psychologiques et se prévaut d'excellents états de service jusqu'à cette affectation durant laquelle est apparu son état dépressif justifiant le placement en congé de longue durée pour maladie, il ressort des pièces du dossier que son état de santé résulte de difficultés familiales détachables du service. Par suite, l'état anxio-dépressif qui a fondé le renouvellement du congé de longue durée de M. C pour une troisième période de six mois, ne peut être regardé comme se trouvant en relation directe avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision du 15 février 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101382_20230627
Données disponibles
- Texte intégral