TA451ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002719_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2020 et le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 12 décembre 2019 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 24 octobre 2019 portant attribution d'un premier congé de longue durée pour maladie en tant qu'elle ne reconnait pas le lien au service de son affection ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation car elle ne fait pas référence dans ses visas à l'avis de l'inspecteur du service de santé du 15 octobre 2019 ; - cette décision fait référence à un arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, sans que cet arrêté ne soit produit ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que en application de l'instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relatives aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires à laquelle la ministre fait référence dans sa décision, l'inspecteur du service de santé des armées est tenu d'émettre un avis technique sur l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non-activité et l'exercice des fonctions et non pas d'une présomption. Or, aux termes de la décision attaquée, l'inspecteur du service de santé des armées a, par un avis technique du 15 octobre 2019, donné un avis favorable au placement en congé de longue durée mais présumé qu'il n'existe pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant ce congé de la position de non-activité et l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et il ne s'est donc pas prononcé sur l'existence d'un tel lien ; l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées était empreint d'une certaine ambiguïté et l'emploi du terme " présumé " au lieu et place de " potentiel " emporte nécessairement un effet sur sa légalité ; - la ministre a commis une erreur de droit car elle s'est crue à tort en situation de compétence liée avec l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées, sans opérer son propre examen de l'ensemble du dossier et des circonstances de l'espèce puisque ce n'est qu'en raison de l'avis technique qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre l'affection et le service alors que le lien au service de l'affection d'un agent public est établi dès lors que son affection ne peut être rattachée de manière exclusive à un état antérieur ou à une cause étrangère au service, qu'un médecin, même civil, a pu constater ce lien au service et que la pathologie est apparue sur le temps et sur le lieu du service ; - la ministre a commis une erreur d'appréciation car l'état dépressif dont il souffre est exclusivement imputable au service sans qu'aucun état antérieur étranger au service ne puisse lui être opposé ; il a eu d'excellents états de service jusqu'à son affectation en Guyane et c'est la dégradation de ses conditions de travail en Guyane qui est la cause directe de la dépression dont il souffre ; son état dépressif justifiant le placement en congé de longue durée pour maladie est survenu sur le temps et sur le lieu du service et est lié suites à de nombreux conflits avec sa hiérarchie et au harcèlement moral qu'il a subi dans le contexte professionnel. Par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2021 et le 4 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sous-officier de carrière de l'armée de terre, a été affecté au 9è régiment d'infanterie de marine (RIMa) à Cayenne (Guyane) pour une durée de trois ans à compter du 6 novembre 2017. Il a formé une demande de réduction de séjour, à titre exceptionnel, par formulaire unique de demande le 3 septembre 2018. Cette demande initialement rejetée, a ensuite été accordée par décision en date du 7 février 2019. Il a alors été muté au centre national d'entraînement commando (CNEC) de Montlouis (66) à compter du 16 juillet 2019. Placé en congé maladie ordinaire depuis le 15 avril 2019, il s'est vu attribuer, par décision du 24 octobre 2019, un congé de longue durée pour maladie (CLDM) à compter du 15 octobre 2019. Il a formé, le 12 décembre 2019, devant la commission des recours des militaires, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 octobre 2019 portant attribution d'un premier congé de longue durée pour maladie en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien au service de son affection. Par décision du 3 juin 2020, dont il demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté ce recours. 2. En premier lieu, la décision du 3 juin 2020 attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les termes de l'avis technique émis par l'inspecteur le 15 octobre 2019, la circonstance qu'elle ne vise pas cet avis étant sans incidence, et fait référence à l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, produit en défense. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du point 3.3 de l'instruction n° 117/DEF/DCSSNAST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires dispose que : " L'inspecteur du service de santé des armées () concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre 1'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non-activité et l'exercice des fonctions () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du service de santé des armées a émis, le 15 octobre 2019, un avis technique dans lequel il s'est prononcé favorablement à un placement en congé de longue durée de M. B, mais a indiqué, au regard des éléments mis à sa disposition, qu'il estimait qu'il n'existait pas de lien potentiel entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, quand bien même elle mentionne que ledit médecin inspecteur a " présumé " qu'il n'existait pas de lien potentiel, n'est pas entachée d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que la ministre s'est crue liée par l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du 3° de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (), dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Aux termes de l'article R. 4138-49 de ce code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". 7. Une maladie contractée par un militaire ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s'agissant des militaires, ceux n'émanant pas des services de santé militaires. 8. Le requérant soutient que la ministre a commis une erreur d'appréciation car l'état dépressif dont il souffre est lié à des conflits avec sa hiérarchie caractérisant un harcèlement moral et est donc exclusivement imputable au service sans qu'aucun état antérieur étranger au service ne puisse lui être opposé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant que s'il a connu une dégradation de ses conditions de travail en Guyane, celle-ci a été causée par les difficultés que posait sa demande de réduction de séjour à titre exceptionnel, elle-même liée à ses difficultés personnelles pour supporter l'éloignement d'avec sa conjointe, agent de l'éducation nationale, qui n'y avait, contrairement à ce qu'il avait cru initialement, pas obtenu d'affectation. Dès lors, et quand bien même le requérant n'avait pas connu de difficultés psychologiques et se prévaut d'excellents états de service jusqu'à son affectation en Guyane où est apparu son état dépressif justifiant le placement en congé de longue durée pour maladie, son état de santé résulte de difficultés familiale détachables du service. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002719_20221027
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