TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101383_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Caporossi-Poletti, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de L'Île-Rousse et la collectivité de Corse à lui verser la somme de 8 075 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime sur un trottoir bordant le bureau de poste de la commune de L'Île-Rousse, sauf à déduire la provision allouée par ordonnance du juge des référés du tribunal du 26 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L'Île-Rousse et de la collectivité de Corse la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la responsabilité de la commune et de la collectivité de Corse résulte d'un dommage anormal de travaux publics ;
- la responsabilité de la commune résulte également d'une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du fait de signalisation de la dangerosité des travaux, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la responsabilité de la collectivité de Corse résulte également d'une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du fait de l'absence de dispositif de protection des usagers, sur le fondement de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est victime d'un dommage anormal de travaux publics ;
- son préjudice se répartit entre un déficit fonctionnel temporaire pour 1 575 euros, des souffrances endurées pour 3 500 euros, un préjudice esthétique temporaire pour 1 500 euros et un déficit fonctionnel permanent pour 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la SA Gan assurances et la commune de L'Île-Rousse, représentées par la SCP Assus-Juttner Avocats associés, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'en cas de condamnation, elles soient relevées et garanties de toute condamnation par la collectivité de Corse, à ce qu'en cas de condamnation de la SA Gan assurances, celle-ci ne comprenne pas la franchise contractuelle ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2001415 du 7 septembre 2021, par laquelle le magistrat chargé des expertises a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'elle marchait le 14 janvier 2019 vers neuf heures du matin sur un trottoir bordant le bureau de poste de la commune de L'Ile-Rousse, au droit de la route départementale n° 63, Mme B, alors âgée de 55 ans, a chuté après que son pied s'était pris dans la boucle formée au sol par un fil attaché à deux morceaux de fourreaux dépassant du niveau de l'ouvrage public. Par l'ordonnance n° 2001415 du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal a désigné M. C afin de réaliser une expertise médicale. Ce dernier a déposé son rapport le 3 septembre 2021. Par deux lettres du 10 septembre 2021, réceptionnées par la commune de L'Île-Rousse et la collectivité de Corse le 28 septembre 2021, Mme B a présenté des réclamations auxquelles ces administrations n'ont pas répondu. Par l'ordonnance n° 2200892 du 26 septembre 2022, le juge des référés a condamné solidairement la commune de L'Île-Rousse et la collectivité de Corse à lui verser une provision de 5 000 euros. Mme B demande au tribunal de condamner solidairement ces deux administrations à lui verser la somme de 8 075 euros en réparation du préjudice, avant déduction de cette provision.
Sur la responsabilité de la commune de L'Île-Rousse et de la collectivité de Corse :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ". En outre, aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code ". En application de l'article L. 4421-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la collectivité de Corse est substituée aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud à compter du 1er janvier 2018. Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ".
3. D'autre part, si la responsabilité de la personne publique, maître d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du témoignage d'un tiers en date du 21 juin 2019 et des photographies produites par la Mme B, que la chute dont elle a été victime le 14 janvier 2019 sur le trottoir bordant le bureau de poste de la commune de L'Île-Rousse, au droit de la route départementale n° 63, a été causée par la présence d'un fil peu visible attaché à des fourreaux sortant de ce trottoir. En outre, ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire, cette chute a entraîné pour la victime une contusion rotulienne du genou droit, des douleurs cervicales et des épaules, ainsi que des écorchures des deux mains et du genou droit. Il suit de là que la victime rapporte la preuve du lien de causalité entre l'obstacle présent sur la voie publique, dont il constitue l'accessoire, et le dommage qu'elle a subi.
5. Si la collectivité de Corse évoque un environnement de chantier, elle n'apporte aucune précision sur la nature d'un tel chantier qui aurait été susceptible de justifier la présence d'un fil faisant obstacle à la circulation normale des piétons sur le trottoir. En outre, ni la collectivité de Corse, ni la commune de L'Île-Rousse soutiennent que la présence de ce fil aurait été signalée aux usagers de cette voie. Dès lors, la présence non signalée de la boucle d'un fil peu visible, y compris en plein jour, attaché à des fourreaux sortant du trottoir constitue un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet. Il suit de là qu'en l'absence de faute de la victime, la présence de cet obstacle et son défaut de signalisation sont de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse, maître de l'ouvrage public constitué par la route départementale dont le trottoir la bordant constitue une dépendance, ainsi que de la commune, l'accident s'étant produit sur une portion de la voie publique située en agglomération.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme B, imputable à l'accident du 14 janvier 2019, a été consolidé le 14 janvier 2020.
S'agissant des préjudices personnels temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à la collectivité de Corse et à la commune de L'Île-Rousse, de 25 % entre le 14 janvier 2019 et le 13 février 2019, puis de 10 % du 14 février 2019 au 14 janvier 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 650 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que la victime a enduré, antérieurement à la consolidation de son état de santé, des souffrances consécutives aux dommages physiques résultant de sa chute du 14 janvier 2019 qui s'élèvent à 1,5 sur une échelle de 7. Il y a lieu d'accorder une somme de 1 700 euros en réparation de ce chef de préjudice.
9. En troisième et dernier lieu, si le rapport d'expertise judiciaire indique que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur l'échelle de 7, il n'en précise pas la nature, pas davantage que la victime. Dans ces conditions, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée.
S'agissant des préjudices personnels permanents :
10. Il résulte de l'instruction que Mme B était âgée de 56 ans à la date de la consolidation de son état de santé consécutive à l'accident du 14 janvier 2019. Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 % par l'expert, compte tenu du syndrome rotulien droit subi par la victime. La réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 4 100 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation solidaire de la collectivité de Corse et de la commune de L'Île-Rousse à lui verser une somme totale de 1 450 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros ordonnée par le juge des référés.
Sur les appels en garantie de la commune de L'Île-Rousse et de son assureur :
12. D'une part, la SA Gan assurances n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation, son appel en garantie est dépourvu d'objet et doit donc être rejeté.
13. D'autre part, La commune de L'Île-Rousse n'assortie d'aucune motivation ses conclusions tendant à ce que la collectivité de Corse la garantisse de toute condamnation.
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les appels en garantie de la commune de L'Île-Rousse et de son assureur doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l'instance :
15. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C, liquidés et taxés à la somme globale de 800 euros par l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 septembre 2021, à la charge définitive et solidaire de la collectivité de Corse et de la commune de L'Île-Rousse.
16. En second lieu, d'abord, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de L'Île-Rousse et à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais qu'elles ont respectivement exposés et non compris dans les dépens. Ensuite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la collectivité de Corse et de la commune de L'Île-Rousse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SA Gan assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse et la commune de L'Île-Rousse sont condamnées à verser solidairement à Mme B une somme de 1 450 euros.
Article 2 : La collectivité de Corse et la commune de L'Île-Rousse verseront solidairement à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La somme de 800 euros correspondant aux frais d'expertise est mise à la charge solidaire et définitive de la collectivité de Corse et de la commune de L'Île-Rousse.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la collectivité de Corse, à la commune de L'Île-Rousse , à la SA Gan assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au préfet de la Haute-Corse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONIAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101383_20231222