TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001415_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif a ordonné avant dire droit à la préfète de l'Oise de lui communiquer, dans un délai d'un mois, le rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil remis au Président de la République, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B, enregistrée le 6 mai 2020, par laquelle il demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication du rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil remis au Président de la République ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui communiquer ce document. Il soutient que le rapport litigieux est communicable ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs aux termes de son avis du 23 avril 2020. Le 24 juin 2022, la préfète de l'Oise a communiqué au tribunal administratif le rapport d'étape sur les travaux de concertation engagées sur le dossier du regroupement des maternité de Creil et de Sens remis au Président de la République le 21 octobre 2019. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé à la préfète de l'Oise la communication du rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil remis au Président de la République. Après avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 23 avril 2020, la préfète de l'Oise a refusé, par une décision du 20 mai 2020 dont M. B demande l'annulation, de lui communiquer le rapport. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration () ". Aux termes de son article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif () ". Par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il lui appartient, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue lorsqu'il se prononce sur la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement de ces dispositions. 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport, remis au Président de la République le 21 octobre 2019, synthétise les travaux de concertation engagées pour le transfert du service de la maternité de l'hôpital public de Creil vers le site de Senlis, qui a été autorisé par un arrêté du 8 janvier 2019 de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 juillet 2022, n°1900272, à compter du 6 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport en cause participe à la date du présent jugement à un processus décisionnel en cours d'élaboration. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que la rapport constitue un document préparatoire non communicable sur le fondement de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport a pour objet de réétudier l'opportunité de la fermeture de la maternité de l'hôpital public de Creil, en concertation avec les acteurs locaux, dont l'enjeu est d'intérêt local. Nonobstant sa remise au Président de la République, il ne participe pas à la définition de la politique publique du gouvernement et ne concoure pas aux orientations stratégiques de la politique de santé décidées au sommet de l'Etat. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que le rapport constitue un document non communicable portant atteinte au secret des délibérations du gouvernement sur le fondement du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de communication du rapport et qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de produire ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de communiquer à M. B le rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de communiquer à M. B le document, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001415_20231228