TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200892_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Caporossi-Poletti, demande au juge des référés du tribunal de condamner solidairement la commune de L'Ile-Rousse et la collectivité de Corse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros. Elle soutient que : - elle a été victime d'une chute causée par la présence non signalée d'un câble sur le trottoir ; - la responsabilité de la commune et de la collectivité de Corse est recherchée sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 1° du code général des collectivités territoriales pour absence de signalisation de travaux ; - elle est victime d'un dommage anormal de travaux publics ; - elle n'a pas fait montre d'inattention dès lors que l'accident ne s'est pas produit dans un environnement de chantier et qu'elle est entrée dans le bureau de poste par un autre chemin ; - l'obligation des collectivités territoriales n'est pas sérieusement contestable ; - elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire, elle a subi un préjudice esthétique temporaire au taux de 1/7, a enduré des souffrances évaluées à 1,5/7 et conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner la commune de L'Ile-Rousse à lui verser la somme de 1 168,73 euros à titre provisionnel ainsi que la somme de 389,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la responsabilité de l'accident semble incomber à la commune ; - elle a versé la somme de 1 168,73 euros au titre des prestations en rapport avec les soins liés à l'accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 1° du code général des collectivités territoriales qui ont trait au pouvoir de police du maire ; - l'accident s'est produit en plein jour et sur un trottoir où se déroulait un chantier visible ; - le fil de faible épaisseur et posé au sol ne pouvait présenter un risque pour un piéton normalement attentif ; - la victime connaissait ce contexte pour avoir emprunté ce passage pour entrer dans le bureau de poste ; - l'indemnité provisionnelle ne peut excéder 3 830 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle marchait le 14 janvier 2019 vers 09 h 00 sur un trottoir bordant le bureau de poste de la commune de L'Ile-Rousse, au droit de la route départementale n° 63, Mme B est tombée après que son pied se soit pris dans la boucle formée au sol par un fil attaché à deux morceaux de fourreaux dépassant du niveau de l'ouvrage public. L'expert désigné par une ordonnance n° 2001415 du 12 janvier 2021 du juge des référés du tribunal a déposé son rapport le 3 septembre 2021. Mme B a saisi la commune de L'Ile-Rousse et la collectivité de Corse, le 28 septembre 2021, d'une réclamation indemnitaire restée sans réponse. Mme B demande au juge des référés du tribunal de condamner solidairement la commune de L'Ile-Rousse et la collectivité de Corse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Si la requête se fonde sur les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 1° du code général des collectivités territoriales, elle fait également état d'un dommage de travaux publics et d'un défaut de signalisation, lequel est assimilable à un défaut d'entretien normal. Il suit de là que, pour contester sa responsabilité, la collectivité de Corse ne peut se borner à faire valoir que ces dispositions sont relatives au pouvoir de police du maire. 5. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 6. La présence non signalée d'une boucle d'un fil peu visible attaché à des fourreaux sortant du trottoir constitue un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet. Ce défaut de signalisation est de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse, maître de l'ouvrage public constitué par la route départementale dont le trottoir la bordant constitue une dépendance, ainsi que de la commune, l'accident s'étant produit sur une portion de la voie publique située en agglomération. Ni la collectivité de Corse, ni la commune de L'Ile-Rousse, laquelle s'est abstenue de défendre à l'instance, n'apportent la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Leur obligation n'est dès lors pas sérieusement contestable en l'état de l'instruction. 7. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par la requérante que le fil était peu visible des passants, même en plein jour. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les lieux de l'accident étaient occupés par un chantier propre à appeler l'attention de Mme B. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressée aurait quitté les locaux de La Poste par l'itinéraire qu'elle avait emprunté pour y entrer. Il suit de là qu'en l'absence de faute de la victime, la collectivité de Corse et la commune de L'Ile-Rousse sont responsables de la totalité des conséquences dommageables de la chute dont Mme B a été victime. 8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire aux taux de 25 % du 14 janvier 2019 au 13 février 2019 puis de 10 % du 14 février 2019 au 14 janvier 2020 et un préjudice esthétique temporaire fixé à 1 sur une échelle de 7. Elle a enduré des souffrances évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 et conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 3 % depuis la consolidation de son état de santé, le 14 janvier 2020, à l'âge de cinquante-six ans. Eu égard à l'importance des préjudices subis, le montant de la provision présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme réclamée de 5 000 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la collectivité de Corse et de la commune de L'Ile-Rousse. 9. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse produit un relevé définitif établi pour des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 1 168,73 euros qu'elle a réglés à la suite de la chute du 14 janvier 2019. En l'état de l'instruction, l'obligation de la commune de L'Ile-Rousse, contre laquelle l'organisme social dirige ses conclusions, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme. 10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse la somme de 389,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de condamner solidairement la collectivité de Corse et la commune de L'Ile-Rousse à verser à Mme B une provision de 5 000 euros et, d'autre part, de condamner la commune de L'Ile-Rousse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse une provision de 1 168,73 euros et la somme de 389,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la collectivité de Corse une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La collectivité de Corse et la commune de L'Ile-Rousse sont condamnées solidairement à verser à Mme B une provision de 5 000 euros. Article 2 : La commune de L'Ile-Rousse est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse une provision de 1 168,73 euros et la somme de 389,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à la collectivité de Corse et à la commune de L'Ile-Rousse. Fait à Bastia, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé R. ALFONSI N°220089
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200892_20220926
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