TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101386_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021, le 9 août 2022 et le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse (OPH2C) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'OPH2C de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OPH2C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai et le 5 septembre 2022, l'OPH2C, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH2C soutient que la demande de protection fonctionnelle n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023 M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat conseillère ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPH2C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N°2101386
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2022 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101386_20231222