TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101387_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 sous le n° 2101387, la société par actions simplifiées (SAS) FB Invest, représentée par Me Dubucq, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 1er et 8 avril 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de versement de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier et février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier et février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 avril 2021 contestée n'est pas motivée ; - elle remplit les conditions d'octroi de l'aide exceptionnelle dès lors qu'elle exerce une activité de prestations de conseil et de relations publiques au bénéfice des clubs de sports professionnels, organise des évènements et des rencontres sportives et accompagne des joueurs, ce qui entre dans la catégorie " autre activités liées au sport " figurant à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; elle a également subi des pertes financières supérieures à 50 % pour chacun des mois concernés par ses demandes d'aides. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 sous le n° 2101390, la société FB Invest demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de ses droits à percevoir le fonds de solidarité pour les mois de janvier et février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance dont se prévaut la société requérante n'est pas non sérieusement contestable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société FB Invest a sollicité le bénéfice de la mesure d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de janvier et février 2021. Par des décisions du 1er avril 2021, ses demandes ont été rejetées par la direction générale des finances publiques. La société FB Invest a contesté gracieusement ces décisions par message électronique du 6 avril 2021, mais sa demande a de nouveau été rejetée le 8 avril suivant. Par la requête ci-dessus analysée, la société FB Invest demande l'annulation de ces décisions. 2. Les deux requêtes ci-dessus analysées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2101387 : 3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. La société FB Invest ne peut utilement soutenir que la décision du 8 avril 2021 rejetant son recours gracieux est dépourvue de motivation, dès lors qu'il s'agit d'un vice propre à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 6. Aux termes de l'article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; (). ". Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 : " I.-A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes énumèrent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l'annexe 1 la catégorie de " Autres activités liées au sport ". 8. La société requérante soutient que l'activité qu'elle exerce relève de la catégorie citée ci-dessus prévue à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dès lors qu'elle exerce une activité de prestations de conseil et de relations publiques au bénéfice des clubs de sports professionnels, organise des évènements et des rencontres sportives et accompagne des joueurs. Toutefois, il est constant que la société requérante a été créée le 25 juin 2020 et que son objet social déclaré était alors la " prise d'intérêt par souscription ou rachat de valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit ". La société a transformé son objet social le 29 janvier 2021 en " autres activités liées au sport " puis une seconde fois, le 10 avril 2021, en " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ". En outre, si la société FB Invest produit plusieurs factures datées des 18 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 31 août et 26 septembre 2020, d'un montant total de 58 440 euros HT, sur lesquelles il est mentionné qu'elles ont été payées, aucune n'a toutefois été encaissée par la société comme le montrent les relevés bancaires transmis par son établissement financier aux services fiscaux et produits en défense. Enfin, l'administration défenderesse soutient, sans être contredite, que la société avait déclaré n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en lien avec la catégorie " Autres activités liées au sport " au titre de ses demandes d'aides pour les mois de juillet et de septembre 2020. Ainsi, la société FB Invest ne justifie pas que son activité principale relèverait de la catégorie " Autres prestations liées au sport " prévue à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020. C'est donc à bon droit que la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier et de février 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2101387 de la société FB Invest doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. Sur la requête n° 2101390 : 10. Le présent jugement statuant au fond sur les demandes de la société FB Invest, les conclusions de la requête n° 2101390 tendant au versement d'une provision, présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101390 de la société FB Invest. Article 2 : La requête n° 2101387 de la société FB Invest est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FB Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101387,
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2101387_20240111
Données disponibles
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