TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 25×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101387_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la sous-préfète de Coutances a autorisé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent 8 rue Jardinier Deslandes à La Feuillie (50190). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de la Manche conclut à titre principal au non-lieu à statuer, l'expulsion ayant été exécutée le 9 juillet 2021, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par une lettre du 25 septembre 2024, Mme B et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 septembre 2024, mise à disposition des requérants sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B et à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour eux la requête et les a invités à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions. Les requérants sont réputés avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B et M. A sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier, J.Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 25 décision(s)
Référence
ORTA_2101387_20241122