TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101394_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 13 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Malet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a retiré la décision du 21 janvier 2021 et l'a maintenu dans sa zone de remplacement au 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter à titre définitif au lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray à compter du 1er septembre 2021 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - souffre d'une motivation insuffisante ; - a été adoptée en contravention de la procédure de retrait car prise sans procédure contradictoire ; - procède de décisions illégales dès lors que des points bonus ont été attribués à tort à une enseignante et qu'une permutation irrégulière a été opérée sur le poste à pourvoir, ces irrégularités ayant été reconnues par le rectorat ; - est irrégulière dans la mesure où la décision retirée du 21 janvier 2021 n'était pas elle-même irrégulière ; - ne constitue pas une application des arrêtés de nomination des enseignants ayant bénéficié de décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Malet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur d'anglais titulaire depuis le 1er septembre 2008, est affecté à la zone de remplacement de Neufchâtel-en-Bray et rattaché administrativement au lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray. Il a participé, en mars 2020, au mouvement intra-académique pour la rentrée scolaire 2020-2021 mais n'a pas obtenu d'affectation conforme aux vœux émis. Par courriers du 25 juin 2020 et du 15 septembre 2020, l'intéressé a adressé deux recours relatifs à sa demande de mutation auxquels il a été répondu par courriers du 3 juillet 2020 et du 29 octobre 2020. Le 17 décembre 2020, le chef de la division des personnels enseignants proposait au requérant de le rencontrer le 21 décembre 2020 afin d'évoquer sa situation professionnelle et, par courrier du 21 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Normandie l'a informé qu'à titre de régularisation, il serait affecté à compter du 1er septembre 2021 au lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray. Par courrier du 25 février 2021 dont M. A demande l'annulation, la rectrice a retiré cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Normandie a informé M. A, d'une part, qu'il aurait dû être affecté à titre définitif dans le poste conforme à son premier vœu, à savoir le lycée Georges Brassens de Neufchâtel en Bray, à compter du 1er septembre 2020 et, d'autre part, qu'elle lui a confirmé, à titre de régularisation, son affectation à titre définitif à compter du 1er septembre 2021 dans ce lycée. Tout d'abord, il ne ressort d'aucun élément de ce courrier ni d'aucune pièce du dossier que l'affectation définitive de M. A dans le lycée Georges Brassens à compter du 1er septembre 2021 à titre de régularisation aurait été conditionnée à une acceptation de la part de l'intéressé, ni que ce dernier n'aurait, en définitive, pas souhaité bénéficié de ce poste. Ensuite, il ne résulte d'aucun terme de la décision du 21 janvier 2021 elle-même ou d'autres éléments du dossier que cette décision était conditionnelle. Enfin, si la rectrice fait valoir que la décision du 21 janvier 2021 présentait un caractère irrégulier, cet élément, qui n'est pas étayé, ne ressort d'aucune pièce du dossier alors que, tout au contraire, la décision du 25 février 2021 procédant au retrait de la décision du 21 janvier 2021 fait seulement état du contexte en matière d'emploi. Dans la mesure où le retrait d'un acte administratif individuel créateur de droits ne peut, sauf demande de son bénéficiaire, intervenir qu'à la condition qu'il soit irrégulier, c'est donc au prix de l'erreur de droit invoquée que la rectrice a adopté la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a procédé au retrait de la décision d'affectation du 21 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 5. L'exécution du présent jugement n'implique l'adoption d'aucune mesure particulière d'exécution. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a retiré la décision du 21 janvier 2021 et a maintenu M. A dans sa zone de remplacement au 1er septembre 2021 est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE La greffière, P. HIS N°2101394
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101394_20230124