TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 5×
TA63 · Chambre 1 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101394_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur les conclusions de la requête n°2101394 enregistrée le 1er juillet 2021, par lesquelles la commune de Mesples lui demande de fixer le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, due par la société Vieira David au titre des dégradations commises sur une portion du chemin rural dit D ", a ordonné une expertise aux fins de : 1°) se faire communiquer tous éléments d'information sur l'état de la portion de la voirie sur le chemin rural B Bourreau " menant à l'exploitation agricole de l'EARL de la Source à partir de l'intersection de la route départementale 113, susceptible d'avoir été utilisée pour les besoins du chantier de l'opération de construction du bâtiment avicole de cette société avant et après le démarrage de ces travaux, ainsi que tous éléments d'information sur l'utilisation de cette portion de voirie pendant la durée des travaux relatifs à cette opération de construction ; 2°) déterminer au besoin par une enquête de voisinage, si les véhicules utilisés par la société Vieira David pour les besoins des travaux relatifs à cette opération de construction empruntaient ce chemin pour accéder au site du chantier ; le cas échéant, apporter tous éléments d'information sur le caractère inhabituel de l'utilisation de la voirie à cette occasion et la mesure dans laquelle la nature, le poids, les caractéristiques et la fréquentation de ces véhicules sont susceptibles de causer des dommages à cette voirie ; 3°) déterminer si l'état de la voirie en litige était praticable avant le démarrage du chantier des travaux relatifs à l'opération de construction, notamment eu égard au trafic habituel qu'elle supportait ; 4°) évaluer, le cas échéant, la partie des détériorations imputables à l'activité et à la circulation des véhicules utilisés par la société Vieira David pour les besoins des travaux relatifs à l'opération de construction, en considération de l'état préexistant de la voirie avant le démarrage des travaux ; déterminer si les détériorations de l'état de la voirie entre la période précédant les travaux relatifs à l'opération de construction et la fin de ces travaux peuvent trouver leur origine dans une cause extérieure auxdits travaux et, le cas échéant, évaluer la part des détériorations imputable à cette (ces) cause(s) extérieure(s) ; 5°) apporter les éléments permettant d'évaluer, le cas échéant, le montant de la contribution spéciale due à proportion des dégradations imputables à l'utilisation de la voirie pour les besoins du chantier de l'opération de construction ; le cas échéant, préciser si le ou les montants sont chiffrés hors taxe ou toutes taxes comprises ; 6°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, M. C A a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été enregistré le 16 avril 2023. Le rapport d'expertise a été communiqué aux parties qui n'ont présenté aucune observation. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu : - le jugement avant-dire droit du 9 novembre 2022 ; - l'ordonnance de taxation du 5 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Mesples a constaté des dégradations sur le chemin rural prolongeant la voie communale n°4 en direction B bourreau à la suite de la réalisation de travaux de construction d'un bâtiment avicole, au cours de l'hiver 2020-2021, par la société Vieira David pour le compte de l'EARL de la Source au lieu-dit les Pièces du Vert. Par sa requête, enregistrée le 1er juillet 2021, la commune de Mesples demande au tribunal de fixer le montant des contributions spéciales de la SARL David Vieira, prévues aux articles L. 141-9 du code de la voirie routière et L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime. Par un jugement avant-dire droit du 9 novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a remis son rapport le 16 avril 2023. Sur le principe de la contribution : 2. Aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ". Aux termes de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune () aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise prescrit par le jugement avant-dire droit du 9 novembre 2022, que le chemin rural B bourreau " mène directement à l'exploitation agricole de l'EARL de la Source à partir de l'intersection de la route départementale 113 sur un kilomètre et a été revêtu en 1993. L'expert a relevé que, compte tenu des clichés photographiques montrant l'état du chemin antérieur aux travaux effectués au cours de l'hiver 2020-2021, cette voie était praticable et assurait la desserte du hameau de l'Age Goyard dans de bonnes conditions. 4. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les dégradations affectant le chemin rural B bourreau " résultent d'un trafic inhabituel lui ayant fait supporter en un jour la circulation annuelle actuelle dans la mesure où, selon ledit rapport, l'approvisionnement du chantier de construction du bâtiment avicole de l'EARL de la Source, en volume de béton nécessaire au coulage de la dalle, a nécessité le passage d'environ 65 camions malaxeurs en charge alors que la circulation actuelle supportable sur la même portion de chemin représente 56 passages de camion par an. Sur l'évaluation du montant de la contribution spéciale : 5. La contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et à l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime doit couvrir l'intégralité des dégâts occasionnés aux voies par les entrepreneurs ou propriétaires, pour des travaux de réparation de ces voies à l'identique de la structure qui était la leur, avant la survenance des dommages, à l'exclusion du coût de l'entretien normal de la voie, ou de toute amélioration qui pourrait être apportée à sa structure ou à son revêtement, même si celle-ci permettrait de prévenir des dommages ultérieurs. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, non contesté par les parties, que le coût des travaux de remise en état du chemin en cause se chiffrait, selon un devis du 10 mars 2021 émis par la société SMTPB, à 6 021,60 euros TTC. Ainsi, la contribution spéciale due par la société Vieira David au titre des dégradations commises sur le chemin rural dit B bourreau " au cours de l'hiver 2020-201, doit être fixée à la somme de 6 021,60 euros. Sur les dépens : 7. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 687 euros par une ordonnance rendue le 5 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge de la société Vieira David. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mesples, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Axereal élevage la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La contribution spéciale de la société Vieira David au titre de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime est fixée à la somme de 6 021,60 euros pour les dégradations infligées au chemin rural dit B bourreau " appartenant à la commune de Mesples. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 687 euros sont mis à la charge de la société Vieira David. Article 3 : Les conclusions de la société Axereal élevage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mesples, à la société à responsabilité limitée (SARL) Vieira David, à la société par actions simplifiée (SAS) Axereal élevage et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Source. Copie pour information à M. C A, expert. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101394
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101394_20241108