TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101394_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 23 août 2021 et 21 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 21 juin 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 16 septembre 2020 auprès de la commission des recours des militaires, contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande d'indemnisation préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser, au titre de l'engagement de sa responsabilité, la somme de 6 571,20 euros, au titre de la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements dans la gestion de sa solde et de l'émission du titre de perception du 15 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'une part, en raison du retrait intervenu le 18 novembre 2020 du titre de perception du 15 octobre 2018 du fait de la prescription biennale et, d'autre part, en raison de la carence dans la gestion de sa solde et dans la communication des bases de la liquidation de la créance qui a fait l'objet du titre de perception ; - il appartenait au comptable de constater la prescription de la créance et de libérer M. A de sa dette conformément à l'article 27 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il a subi un préjudice financier de 1 571,20 euros correspondant aux précomptes prélevés sur sa solde ; - il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, militaire engagé sous contrat, a exercé ses fonctions au sein de l'armée de terre, au grade de caporal-chef de 1ère classe, et a été affecté en dernier lieu au sein de l'antenne de Cesson-Sévigné du groupement de soutien de la base de défense de Rennes. Par un courrier du 29 juillet 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé de l'existence d'un trop-versé de rémunération d'un montant net total de 9 588,25 euros, ramené par un courrier du 11 janvier 2016, à 9 508,26 euros. Une partie de la créance a fait l'objet de précomptes à partir d'avril 2017 jusqu'à sa date de radiation des cadres, le 1er août 2018, pour un montant total de 1 571,20 euros. Le 15 octobre 2018, un titre de perception correspondant au reliquat, d'un montant de 7 937,00 euros après arrondi, a été émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle à l'encontre de M. A. Par une requête du 29 mai 2019 enregistrée sous le n° 1902723, M. A a demandé de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un courrier du 14 février 2020, reçu le 17 février 2020, M. A a formé une demande indemnitaire préalable relative à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des conditions de versement de sa rémunération et de l'émission du titre de perception du 15 octobre 2018. M. A a exercé le 16 septembre 2020 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande indemnitaire. Ce recours préalable a été rejeté par une décision du 21 juin 2021. 2. Un titre d'annulation de la créance de 7 937 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle le 18 novembre 2020 en raison de la prescription biennale s'appliquant aux indus de rémunération. Par une ordonnance du 21 avril 2021, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 937 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable n'a pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande qui a le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entachée la décision du 21 juin 2021, qui rejette la demande préalable indemnitaire, sont inopérants et doivent être écartés. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices nés du précompte de la somme 1 571,20 euros sur la solde du requérant entre avril 2017 et le 1er août 2018 : 4. Si M. A demande la réparation d'un préjudice financier de 1 571,20 euros correspondant aux sommes précomptées sur sa solde entre avril 2017 et sa date de radiation des cadres, le 1er août 2018, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, sur ce point, devant la commission des recours des militaires le 9 février 2016 a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre des armées du 2 février 2017. Cette décision n'ayant pas été contestée, et notamment pas dans le cadre du recours contentieux qui a fait l'objet d'une ordonnance du tribunal le 21 avril 2021, elle est devenue définitive. M. A ne peut ainsi pas se prévaloir de ce préjudice financier. En ce qui concerne les préjudices nés des vices propres du titre de perception du 15 octobre 2018 : 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 6. Le titre de perception du 15 octobre 2018 mentionne qu'un trop-versé de cotisations sociales a été versé à M. A du 1er août 2011 au 31 mai 2015 et qu'une avance de solde est à reprendre au titre de la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014, pour une somme totale de 7 937 euros. Si ce titre n'indique pas les éléments de calcul sur la base desquels la rémunération trop-versée a été calculée, cette circonstance est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué par M. A, énoncé au point 9 ci-dessous. En ce qui concerne les préjudices nés du retard à tirer les conséquences de l'illégalité du titre de perception du 15 octobre 2018 : 7. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. Tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 juillet 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde a informé M. A de l'existence d'un trop-versé de rémunération. Un titre de perception du 15 octobre 2018 d'un montant de 7 937 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle à l'encontre de M. A. Ce titre de perception est relatif à des indus de rémunération s'étalant du 1er août 2011 au 31 mai 2015. Il n'est pas contesté que les sommes visées par le titre de perception du 15 octobre 2018 étaient prescrites en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Ce titre a d'ailleurs été retiré par l'administration le 18 novembre 2020. En émettant le titre de perception du 15 octobre 2018 puis en mettant plus de deux années à retirer ce titre illégal, malgré les contestations du requérant, formulées par courriel dès le 30 novembre 2018, l'administration a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 9. M. A soutient que, du fait de cette faute, il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, en premier lieu, s'il fait état d'une inquiétude quant à son avenir qu'a provoqué le titre de perception du 15 octobre 2018 relatif à la somme de 7 937 euros, il ne joint aucun justificatif, notamment de santé, à cet égard. En particulier, les démarches administratives et contentieuses que M. A a dû réaliser à la suite de l'émission du titre de perception ne sauraient suffire à caractériser l'existence des préjudices allégués. En deuxième lieu, M. A fait état de sa situation familiale et de la somme de 500 euros par mois qu'il doit verser à son ex-épouse, notamment pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, fixée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 septembre 2013. Il indique en particulier avoir dû abandonner une recherche de logement pour accueillir plus fréquemment ses enfants et joint une attestation du 24 septembre 2012 relative à sa demande de logement auprès de la cellule logements de la base de défense de Rennes et une attestation du 12 mars 2013 relative à sa demande de logement auprès de la même cellule au titre de l'année 2013. Toutefois, ces seuls documents ne sauraient suffire à caractériser un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence. M. A n'établit ainsi ni la réalité ni l'étendue des préjudices qu'il aurait subis du fait du retard pris par l'administration à tirer les conséquences de sa décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2023
DTA_1902723_20231130TA3520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101394_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2101394_20231220
Données disponibles
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