TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101398_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a notamment prononcé l'invalidation de son permis de conduire. Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu'il a commises sont entachées d'un défaut d'information préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2021, le ministre de l'intérieur a notamment retiré 2 points du permis de conduire de M. B, prononcé l'invalidation de son permis de conduire et rappelé à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 décembre 2012, 15 janvier 2013, 12 juillet 2015 et 26 décembre 2015. Par le présent recours, le requérant en demande l'annulation au motif, essentiellement, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu'il a commises sont entachées d'un défaut d'information préalable. 2. L'article L. 223-1 du code de la route prévoit : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". L'article L. 223-3, alinéas 1er et 2, du même code prévoit : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. " 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2016, n° 395893, point 5). Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 décembre 2012, 15 janvier 2013 et 1er février 2018 : 4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 5 novembre 2014, n° 375269, point 3). 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations de paiement du comptable public du 28 juillet 2021, que M. B s'est acquitté du produit des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Le requérant, qui ne produit notamment pas les avis dont il a été destinataire, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas ainsi reçu les informations requises. Ces moyens doivent dès lors être écartés. Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 juillet 2015 : 6. Il ressort du procès-verbal du 12 juillet 2015 qu'il comporte des informations dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles présentaient un caractère suffisant au regard des exigences prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant doit donc être regardé comme s'étant vu régulièrement informé préalablement à la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qui a donné lieu à l'exécution d'une composition pénale le 2 février 2016. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'information préalable. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 décembre 2015 : 7. Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contesté, que M. B a acquitté le produit de l'amendes forfaitaire correspondant à cette infraction. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait donc pas reçu les informations requises. Ce moyen doit dès lors être écarté (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 12 février 2016, n° 393236, point 3). 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2101398
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Chronologie de l'affaire
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TA836 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101398_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101398_20230706
Données disponibles
- Texte intégral