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TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101398_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 avril, 1er juin et 20 août 2021, M. B Liénard doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 28 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours hiérarchique tendant à faire réviser son évaluation et sa notation obtenues au titre de l'année 2020. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de son compte-rendu d'entretien professionnel avant la tenue de cet entretien pour lui permettre de le préparer, conformément à la circulaire du 8 janvier 2021 relative aux modalités d'évaluation et de notation et au guide de l'évaluation 2020 ; - l'évaluation a été effectuée par son nouveau service d'affection depuis le 1er septembre 2020 et non par son service d'origine, en méconnaissance de la circulaire du 8 janvier 2021 et du guide de l'évaluation 2020 ; - l'entretien d'évaluation n'a pas été réalisé par son supérieur hiérarchique direct ; - les mentions " concernant la défiance () refusant d'appliquer les consignes données " figurant au point 1.1 ne concernent pas des objectifs assignés pour l'année 2020 au sein du compte-rendu d'évaluation de 2019 ; - les objectifs qui lui sont assignés pour l'année 2021 ne correspondent pas à ce qui a pu être observé au cours de l'année 2020 ; - la fonction de correspondant local TIG qu'il exerce depuis le 1er octobre 2021 n'est pas considérée dans son évaluation ou dans ses objectifs ; - lors de son évaluation, la partie formation n'a pas été abordée ; - l'entretien d'évaluation s'est tenu dans un bureau inadapté. Par lettre du 23 août 2021, une mise en demeure de produire des observations sur la requête qui lui a été communiquée a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 3 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Liénard, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, est affecté depuis le 1er septembre 2020 à l'antenne de Péronne, au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme. Son entretien professionnel au titre de son activité pour l'année 2020 a donné lieu à un compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) qui lui a été notifié le 24 février 2021. M. Liénard a formé le 4 mars 2021 un recours hiérarchique auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lille tendant à faire réviser son évaluation et sa notation obtenues au titre de l'année 2020, qui a été rejeté le 28 avril 2021. Par la présente requête, M. Liénard doit être regardé comme demandant l'annulation du CREP établi pour l'année 2020, ainsi que la décision du 28 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel de M. Liénard a été conduit par M. A E, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Somme et N+2 de l'intéressé, alors que M. C D est le directeur pénitentiaire d'insertion et de probation du SPIP d'Amiens et de Péronne, où M. Liénard est affecté. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, alors que le requérant soutient que son entretien professionnel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, que M. E soit également le supérieur hiérarchique direct de M. Liénard. Si le courrier du 28 avril 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille indique que l'antenne de Péronne " était directement gérée par le chef de service sur la période de référence " et que " les habilitations de N+1 et de N+2 déterminées dans ESTEVE () doivent ainsi être respectées ", ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le requérant était directement rattaché à M. E pour l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, M. Liénard est fondé à soutenir que son entretien annuel d'évaluation n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct et qu'il a ainsi été privé de la garantie d'être évalué par l'autorité qui est la mieux à même d'apprécier sa manière de servir. 4. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Liénard est fondé à demander l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 28 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours hiérarchique. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel de M. Liénard au titre de l'année 2020 ainsi que la décision du 28 avril 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Liénard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101398_20231122