TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406772_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valable le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté de circulation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 11 mai 1962, entré en France en 1992 selon ses déclarations, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 1er juin 2022. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler cette décision implicite du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2101398 du 15 avril 2021, que la présence habituelle en France de M. A est établie depuis l'année 2010. Dans le cadre de la présente instance, M. A produit ses bulletins de salaire à compter du mois de juin 2021, ses avis d'imposition, des relevés de compte bancaire faisant apparaitre des mouvements de fonds effectués en France, des pièces médicales, les justificatifs de son affiliation à l'assurance maladie obligatoire et facultative, une attestation de formation linguistique et son contrat d'intégration républicaine. Ces nombreux documents, de nature variée, sont suffisamment probants pour établir que le requérant réside et travaille en France et que sa situation n'a pas changé depuis la délivrance de son premier titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne conteste pas que M. A remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour. M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406772/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 novembre 2023
DTA_2101398_20231122TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406772_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406772_20241119