TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101398_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102533 en date du 25 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête des consorts B et E.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 25 juin 2021 sous le n° 2101398, Mme J B, M. I B, celui-ci étant désigné comme représentant unique des requérants, Mme H B, M. C B, Mme F E et M. G E, tous représentés par la selarl ARES, demandent :
1°) l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à M. A D, ensemble la décision du 18 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) le versement à chacun, par la commune de Saint-Pair-sur-Mer, de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par la selarl BRG, demande au tribunal de rejeter la requête des consorts B et E et de mettre à la charge de ceux-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B et E ont fait assigner M. D devant le tribunal judiciaire de Coutances le 29 avril 2020, et que la notification de cette assignation mentionne et comporte en annexe l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer avait délivré un permis de construire modificatif à M. D. En application des principes énoncés au point 3, les requérants disposaient d'un délai d'un an à compter de sa prise de connaissance de la décision, soit le jour de la signification de l'assignation litigieuse c'est-à-dire jusqu'au 2 mai 2021. Ce délai de recours contentieux n'a pas été rouvert ni prolongé par le recours gracieux reçu en mairie de Saint-Pair-sur-Mer le 16 février 2021, qui ne relève pas d'un régime particulier. Ainsi le 19 mai 2021, date à laquelle a été introduite la requête devant le tribunal administratif de Rennes, des consorts B et E qui ne se prévalent d'aucune circonstance justificative, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 23 juillet 2019 était expiré.
5. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pair-sur-Mer en date du 23 juillet 2019 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à M. D, ainsi par voie de conséquence que celles dirigées contre la décision du 18 mars 2021 portant rejet du recours gracieux, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance.
Sur les demandes relatives aux frais d'instance :
6. Dès lors que les conclusions présentées à fin d'annulation par les consorts B et E sont rejetées, leur demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge des consorts B et E au titre des frais visés à ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B et E est rejetée.
Article 2 : Les consorts B et E verseront solidairement à la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais visés à de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, en sa qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer, et à M. A D.
Fait à Caen, le 9 mars 2023.
Le président de chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA149 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101398_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2101398_20230309
Données disponibles
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