TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101399_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2101400 du 1er décembre 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 7 avril 1971, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2004. Par l'arrêté attaqué du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. C déclare être entré en France en 2004, à l'âge de 33 ans, la seule production d'un certificat de résidence par le maire de Capesterre de Marie-Galante, daté du 15 octobre 2021, et indiquant que le requérant réside chez Mme A depuis le 7 août 2004, ne saurait suffire à attester de sa présence sur le territoire français depuis cette date, alors qu'il ressort des termes de sa requête et de l'attestation de Mme A qu'elle déclare sur l'honneur vivre avec M. C depuis 2018. En outre, la circonstance qu'à la date de la décision il vivait en concubinage avec Mme A, qui a la nationalité française, ne saurait suffire à constituer une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait des enfants ou d'autres membres de sa famille résidant sur le territoire français. Si M. C produit deux factures illisibles et repassées à l'encre datées de 2006 et de 2007, deux factures datées de 2011, une décision de refus de titre de séjour de 2013, un certificat médical en date de 2014, il n'apporte ensuite aucun élément permettant d'attester de sa présence sur le territoire français avant 2018. Il ne justifie ainsi d'une présence stable et continue sur le territoire français que depuis 2018, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée, de plusieurs bulletins de salaire, d'un avis d'imposition pour l'année 2019 et de relevés de comptes bancaires datés de 2020. Il est de plus constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après s'être soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 décembre 2013 et confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015. Enfin, la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de paie entre 2018 et 2021 ne justifient pas de son insertion suffisante sur le territoire français. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où il n'est pas contesté que résident sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant. 5. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation peuvent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé J. D Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA1056 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101399_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel