TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101400_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me François Muta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 25 août 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Muta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me François Muta de la somme de 1 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le CNAPS versera à Me François Muta la somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me François Muta et au CNAPS. Fait à Rouen, le 5 mai 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2101400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2101400_20230505
Données disponibles
- Texte intégral