TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2101401_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021, le 14 avril 2021 et le 27 avril 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 8 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime pour recouvrer une somme de 1 201,61 euros au titre de deux indus de prime d'activité, afférents à la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 et à la période du 1er juillet 2020 au 30 août 2020, ; 2°) de lui accorder un échéancier de paiement plus favorable pour le remboursement de sa dette. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que la CAF a commis une erreur dans le calcul de ses ressources pour le versement de la prime d'activité ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'opposition à contrainte, qui n'est pas motivée, est irrecevable. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 8 avril 2021, la CAF de la Seine-Maritime a émis une contrainte à l'encontre de Mme A, en vue de recouvrer la somme de 1 201,61 euros au titre de deux indus de prime d'activité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée, d'une part, comme formant opposition à cette contrainte et, d'autre part, comme sollicitant un échéancier de paiement plus favorable pour le remboursement de sa dette. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () " 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En soutenant que la CAF de la Seine-Maritime aurait commis une erreur dans le calcul du montant de sa prime d'activité dès lors qu'elle remplissait correctement ses déclarations trimestrielles de ressources avec ses indemnités chômage, Mme A doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait exercé un recours administratif auprès de la CAF de la Seine-Maritime, soit à l'occasion de la notification de la décision ordonnant le reversement de l'indu, soit à l'occasion de l'émission de la contrainte. Mme A n'ayant pas exercé ce recours préalable obligatoire, prévu par les dispositions citées au point 2, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu au soutien de son opposition à contrainte. 6. En deuxième lieu, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de prime d'activité. Toutefois, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut pas être utilement invoquée au soutien d'une opposition formée contre une contrainte. 7. En dernier lieu, Mme A sollicite un échéancier de paiement plus favorable pour le remboursement de sa dette d'indu de prime d'activité. Il n'appartient toutefois pas au tribunal d'établir un échéancier de paiement pour le remboursement de la dette alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense de la CAF de la Seine-Maritime qui n'est pas contredit par la requérante, qu'il a été proposé à Mme A un échéancier de paiement à hauteur d'un prélèvement de 12 euros par mois mis en place à partir du mois de novembre 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme A n'est fondée, ni à former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 8 avril 2021 par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime, ni à solliciter la remise de sa dette, ni à solliciter l'établissement d'un échéancier de remboursement plus favorable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé T. B Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101401
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2101401_20230206
Données disponibles
- Texte intégral