TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA25 · 1ère chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101401_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A D, représenté par Me Degournay, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département du Jura et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), son assureur, à lui verser une totale de somme de 16 585 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département du Jura et de la société PNAS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du département est engagée dès lors que les dommages ont été causés par deux mineurs placés sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance ;
- il doit être indemnisé d'une somme de 16 085 euros au titre de son préjudice matériel et d'une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 12 novembre 2021, le département du Jura et la société PNAS, représentés par Me Pierson, concluent à la mise hors de cause de la société PNAS, à ce que l'indemnité allouée au requérant soit limitée à la somme de 4 500 euros et à ce que la somme mise à la charge du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 500 euros.
Ils font valoir que
- la société PNAS n'est pas l'assureur du département du Jura ;
- le juge administratif n'est pas tenu par l'évaluation du préjudice fait par le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2018, une maison appartenant à M. D a été incendiée par deux mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête, M. D demande la condamnation solidaire du département du Jura et de la société PNAS au versement d'une somme totale de 16 585 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la mise hors de cause de la société PNAS :
2. Il résulte de l'instruction que la société PNAS, qui est courtier en assurance, n'est pas l'assureur du département du Jura. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. La décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissent qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que les enfants B F et C E, responsables de l'incendie de la maison de M. D le 9 novembre 2018, étaient confiés à la garde du département du Jura dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance à cette date. Il résulte par ailleurs de deux jugements du tribunal pour enfants de G du 20 juillet 2020 que les préjudices dont la réparation est sollicitée résultent directement du fait de ces enfants. Par suite, la responsabilité du département, qui ne s'est prévalu d'aucune circonstance exonératoire, doit être engagée du fait des dommages causés à M. D par ces deux mineurs, dont il avait la garde.
En ce qui concerne les préjudices :
5. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.
S'agissant du préjudice matériel :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de police technique et scientifique du 11 novembre 2018, que l'incendie déclenché dans la maison de M. D a détruit partiellement le plancher, un pan de toit, un escalier en bois, une porte d'entrée, une table, des poutres de solivage, du bois de charpente ainsi que des plafonds. Pour solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel, M. D produit deux devis, respectivement à hauteur de 13 500 euros et 18 673,04 euros, qui prévoient notamment le nettoyage du chantier, la maçonnerie des murs, la réfection du toit et de la charpente, le renforcement ou le renouvellement du solivage et la pose d'un nouveau parquet. Par suite, et en l'absence d'autres éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel en condamnant le département du Jura à lui verser une somme de 13 500 euros.
S'agissant du préjudice moral :
7. Si M. D sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 500 euros, il n'apporte aucune précision de nature à permettre au tribunal de déterminer la teneur de ce préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la condamnation du département du Jura à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'incendie de sa maison.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Jura une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Paris Nord Assurances Services est mise hors de cause.
Article 2 : Le département du Jura est condamné à verser une somme de 13 500 euros à M. D en réparation des préjudices subis résultant de l'incendie de sa maison.
Article 3 : Le département du Jura versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département du Jura et à la société Paris Nord Assurances Services.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101401_20231227