TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101401_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101401 le 20 mai 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2021, Mme B A, représentée par Me Parisi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président de l'Université de Toulon l'a informée de la fin de son affectation au sein de la composante, ainsi que la décision du 20 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Toulon de procéder à sa réintégration dans un poste équivalent à son obligation de service, au sein de l'université, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Toulon ainsi que du rectorat de Nice la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier ; qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalable ; - elles méconnaissent la note de service du 2 juillet 2020 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, dès lors que la réintégration est de droit sur l'une des trois premières vacances d'emploi ; - l'employeur est dans l'obligation de chercher à reclasser un salarié inapte physiquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, le président de l'Université de Toulon, représenté par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 20 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n'a pas été contestée ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle ; ils sont, en tout état de cause, infondés ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du 20 mai 2021, purement confirmative du rejet implicite du 25 mars 2021. Le 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 du président de l'Université de Toulon, le tribunal serait susceptible d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui proposer l'une des trois premières vacances dans son grade. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102312 le 24 août 2021, Mme B A, représentée par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Nice, d'une part, l'a affectée à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022, en zone de remplacement Var 2 Est et, d'autre part, l'a rattachée administrativement, pour la même période, au collège Joliot-Curie à Carqueiranne ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à sa réintégration dans un poste équivalent à son obligation de service, au sein de l'Université de Toulon, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Toulon ainsi que du rectorat de Nice la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier ; qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalable ; - ils méconnaissent la note de service du 2 juillet 2020 ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, dès lors que sa mutation n'est pas fondée sur un besoin de service ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, le président de l'Université de Toulon, représenté par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la recevabilité de la requête, la requérante a été affectée dans un emploi correspondant à son grade et aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - aucune somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Durand-Stephan, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est professeure agrégée d'éducation physique et sportive. Le 30 mai 1997, elle a été affectée à l'Université de Toulon. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 14 septembre 2017, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé, du 14 septembre 2018 au 8 janvier 2020. Elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 9 janvier 2020. Par un courrier du 1er décembre 2020, le président de l'université l'a informée de ce que la composante n'était pas en mesure de lui confier un service équivalent à son obligation de service et l'a invitée à prendre contact avec le rectorat de Nice. Enfin, le 22 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nice l'a affectée, à titre provisoire, en zone de remplacement Var 2 Est à compter du 1er septembre 2021 et l'a rattachée administrativement, pour la même période, au collège Joliot-Curie à Carqueiranne. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation de Mme A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2101401 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré : " Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie : / () II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants : / () 3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré () / 7. Professeurs d'éducation physique et sportive () ". 4. Les décisions contestées se bornent à informer Mme A de ce que la composante n'est pas en mesure de lui confier un service équivalent à son obligation de service et l'invitent à prendre contact avec le rectorat de Nice pour avoir davantage de précisions quant à son affectation. Ce faisant, elles ne prononcent pas une affectation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la requête présentée par Mme A ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire enregistré le 24 août 2021, Mme A a soulevé un moyen tiré du vice de procédure, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux est irrecevable. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " () Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 avril 2020, Mme A a été réintégrée à l'Université de Toulon, dès le 9 janvier 2020, à l'issue d'une période de mise en disponibilité d'office. Par suite, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre des décisions contestées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Sur la requête n° 2102312 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 9. L'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dispose que : " Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. / () / Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur. " Aux termes de l'article 16-1 du même décret : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. () ". 10. Mme A soutient que les arrêtés en litige ne donnent aucune information sur les motifs de sa nouvelle affectation et qu'il est patent que celle-ci n'est pas fondée sur les besoins du service. Elle soutient en outre que, bien qu'ayant repris ses fonctions sur le même emploi, elle a été invitée à candidater sur un autre poste, ce qui révèle un souhait de l'évincer de son poste. Ces allégations ne sont pas contredites par le rectorat de Nice, qui n'a pas produit d'observations en défense, notamment quant au caractère exceptionnel de l'affectation dans les classes de collège et à la prise en compte de l'expérience et du parcours professionnel de Mme A. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. 11. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 22 juillet 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique seulement que le rectorat de l'académie de Nice procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Les arrêtés du 22 juillet 2021 du recteur de l'académie de Nice sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de procéder au réexamen de l'affectation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président de l'Université de Toulon et à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2101401 - 210231
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Chronologie de l'affaire
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TA8321 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101401_20231221
TA2527 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101401_20231221