TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101413_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, sous le numéro 2101413, M. G et Mme J I, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2020 par lequel le maire de Montamisé a délivré un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la division de la parcelle AN0020 située au (ANO)29 allée des Fousserettes(ANO) en vue d'y construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 1er avril 2021 rejetant le recours gracieux introduit contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montamisé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 19 décembre 2020 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'incomplétude du dossier de demande de certificat d'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de certaines consultations obligatoires ; - il méconnaît les articles L. 410-1 et A 410-5 du code de l'urbanisme s'agissant de la mention de l'état des équipements publics existants ou prévus ; - il méconnaît l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme s'agissant de la mention des dispositions d'urbanisme applicables ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'accès du terrain d'assiette à la voie publique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Montamisé, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M D ainsi qu'à Maître Servant qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2202013 le 16 août 2022 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. G et Mme J I, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Montamisé a délivré à Mme C et à M. A un permis de construire une maison d'habitation avec garage, piscine et local technique, ensemble la décision du 13 juin 2022 rejetant le recours gracieux introduit contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montamisé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 14 mars 2022 est insuffisamment motivé s'agissant des prescriptions assortissant le permis de construire ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de certaines consultations obligatoires ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone U2 duplan local d'urbanisme intercommunal ( PLUi) du Grand Poitiers relatif aux accès et à la voirie dès lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par une voie publique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Montamisé, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2022, Mme C et M. A concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Leeson, représentant M. et Mme I et K, représentant la commune de Montamisé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2020, le maire de Montamisé a délivré un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la division de la parcelle (ANO)AN0020(ANO) située au (ANO)29 allée des Fousserettes(ANO) en vue d'y construire une maison d'habitation. Le 17 février 2021, M. G et Mme J I, demeurant (ANO)54 allée des Fousserettes(ANO), ont introduit un recours administratif contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 1er avril 2021. Par leur requête n°2101413, ils demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Par un arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Montamisé a délivré à Mme C et à M. A un permis de construire une maison d'habitation avec garage, piscine et local technique sur la parcelle AN 0257 issue de la division de la parcelle AN0020. Le 13 mai 2022, M. G et Mme J I ont introduit un recours administratif contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 13 juin 2022. Par leur requête n°2202013, ils demandent au tribunal d'annuler ce permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. 2. Les requêtes n° 2101413 et n° 2202013 portent sur le même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2020 portant délivrance d'un certificat d'urbanisme : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (). 4. Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 19 décembre 2020 a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le maire de Montamisé a donné à M. H délégation pour signer les actes relatifs à l'urbanisme, notamment les certificats d'urbanisme, a été publié ou affiché, il ressort des pièces du dossier que le caractère exécutoire de cet arrêté a été certifié, sous sa responsabilité, par la maire de Montamisé, cette mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces circonstances, faute pour les requérants d'apporter de preuve contraire, l'arrêté donnant délégation à M. H doit être regardé comme ayant été publié ou affiché. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 19 décembre 2020 a été signé par une autorité incompétente. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 410-1 du code de l'urbanisme, " la demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain, ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous destination définies aux articles R 151-27 et R 151- 28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi, que lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions ". 6. La circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme présentée le 5 octobre 2020 par Maître Stéphane Servant, notaire, comprenait le formulaire de demande de certificat d'urbanisme, ainsi qu'en annexe le dossier complet d'une précédente demande de certificat d'urbanisme portant sur le même projet, lequel dossier comprenait un plan indiquant l'emplacement des constructions envisagées. Il en résulte que, dans ces circonstances particulières, la commune de Montamisé, qui avait déjà déclaré ce projet réalisable le 16 mai 2019 sur la base d'un dossier complet, lequel était joint à la nouvelle demande formulée le 5 octobre 2020, disposait de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier une seconde fois la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R 410-10 du code de l'urbanisme, " () l'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R 423-52 et R 423-53 () ". 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que seul a été sollicité l'avis du gestionnaire du réseau électrique. Toutefois, l'arrêté litigieux mentionne, en son article 4, que la parcelle en cause est totalement desservie par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et par la voirie. Il précise, en outre, dans son article 8, les conditions du raccordement au réseau d'assainissement. Il en résulte, d'une part, que l'absence de consultation des services gestionnaires de ces réseaux n'a pas privé les pétitionnaires de la garantie d'une information complète sur l'état des équipements publics existants et sur les conditions de raccordement au réseau d'assainissement et, d'autre part, que l'absence de consultation du gestionnaire du réseau d'assainissement ainsi que du gestionnaire de la voirie n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que le maire de la commune de Montamisé disposait déjà d'éléments lui permettant d'affirmer que le terrain est totalement desservi par les différents réseaux ainsi que par une voirie. 11. Par suite, le vice de procédure invoqué n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de cette décision. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". Aux termes de l'article A. 410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. (). " 13. En l'espèce, le certificat d'urbanisme précise, à son article 4, que le terrain est totalement desservi par la voirie ainsi que par les réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité. Il indique ainsi l'état des équipements publics existants, conformément aux exigences du b) des articles L. 410-1 et A. 410-5 précités du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (). Aux termes de l'article A. 410-4 de ce code : " Le certificat d'urbanisme précise : / a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; / b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; / c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; / d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;/ e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis; / f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le certificat mentionne, dans son article 2, que le terrain est soumis aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers et plus précisément aux prescriptions de la zone U2r, à deux servitudes d'utilité publique, ainsi qu'à une contrainte relative à l'archéologie préventive. Si les requérants reprochent au certificat d'urbanisme de ne mentionner ni l'existence d'orientations d'aménagement ni celle du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Seuil du Poitou, la référence au PLUi de Grand Poitiers était suffisante pour permettre aux pétitionnaires de connaître les dispositions d'urbanisme devant être respectées par une future construction, sans qu'il soit besoin de mentionner ni l'existence du SCOT dès lors que le PLUi est tenu de le respecter, ni l'existence d'orientations d'aménagement, ces orientations faisant partie du PLUi. Il en va de même s'agissant de l'absence de mention d'une servitude relative à l'assainissement, aux eaux usées et à l'élimination des déchets, laquelle fait l'objet d'une annexe au PLUi. Enfin, si les requérants reprochent au certificat d'urbanisme de ne pas mentionner l'existence d'une servitude relative aux sols argileux, l'existence de cette contrainte est mentionnée à l'article 8 de l'arrêté litigieux. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme s'agissant de la mention des dispositions d'urbanisme applicables et des limitations au droit de propriété. 16. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la commune de Montamisé était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par une voie publique, (ANO)l'allée des Fousserettes(ANO) étant une voie privée, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du PLUi applicable à la zone U2r2, cet article se contente d'indiquer que " Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables ", mais n'exige pas que ces voies soient publiques. 17. En l'espèce, la commune indique, sans être contredite, que (ANO)l'allée des Fousserettes(ANO) est certes une voie privée, mais qu'elle est ouverte à la circulation publique et entretenue par la commune. En outre, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les propriétaires privés de cette voie, d'une part, n'auraient pas donné leur consentement explicite ou tacite à son ouverture à la circulation publique, laquelle est réputée effective lorsque les rues et les chemins concernés sont mis à la disposition des véhicules et des piétons autorisés à y circuler et, d'autre part, qu'ils n'auraient pas renoncé, dans les faits, à une jouissance privative exclusive de cette voie privée. Il en résulte que le terrain d'assiette du projet est bien desservi par une voie ouverte à la circulation publique, la circonstance que cette voie soit privée et que, le cas échéant, le projet de construction doive être précédé de l'accord des propriétaires privés quant au raccordement du terrain à cette voie étant sans incidence sur la légalité de l'acte administratif en litige. Dans ces conditions, l'extrémité de (ANO)l'allée des Fousserettes(ANO) arrivant aux abords immédiats du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable en méconnaissance des prescriptions précitées du PLUi. Il en résulte que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Montamisé du 19 décembre 2020 portant délivrance d'un certificat d'urbanisme . En ce qui concerne l'arrêté en date du 14 mars 2022 portant délivrance d'un permis de construire : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision (). /Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision () est assortie de prescriptions (), elle doit être motivée ". En vertu des dispositions de l'article A. 424-4 de ce code, si la décision est assortie de prescriptions, " l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d'en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d'en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions. 20. En l'espèce, l'arrêté litigieux du 14 mars 2022 soumet le permis de construire à six séries de prescriptions. Il impose que la construction jouxte la limite séparative, il décrit en des termes clairs et précis les conditions dans lesquelles le raccordement à la voirie, à l'assainissement et à l'eau potable devra être effectué et il impose les conditions dans lesquelles les eaux de piscine seront rejetées ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux pluviales seront gérées en conformité avec les prescriptions du PLUi. Ces prescriptions étant claires, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. 21. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de certaines consultations obligatoires, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée, les requérants n'indiquant pas quels avis obligatoires n'auraient pas été recueillis. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () /f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " 23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, contient une notice qui précise : " Un accès au terrain sera créé sur l'Allée des Fousserettes. Deux places de stationnement seront créées sur la parcelle dont une en extérieur. L'aire de circulation située sur la parcelle aura une finition en gravillon. ". La demande de permis contient également différents plans et vues permettant de matérialiser lesdits aménagements. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur de statuer sur la demande qui lui était soumise. 24. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet de construction objet du permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone U2 du PLUi du Grand Poitiers relatif aux accès et à la voirie, dès lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par une voie publique, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 16 et 17 du présent jugement. 25. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Montamisé du 14 mars 2022 portant délivrance d'un permis de construire. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montamisé, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 600 euros à verser à la commune de Montamisé au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101413 et n° 2202013 de M. et Mme I sont rejetées. Article 2 : M. et Mme I verseront à la commune de Montamisé une somme globale de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme J I, à Me Stéphane Servant, à M. F D, à Mme B C et M. E A et à la commune de Montamisé. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, G. DUMONT Le président, A. LE MEHAUTE La greffière, G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD 2 et 2202013
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TA8626 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101413_20231026
Données disponibles
- Texte intégral