TA781ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101415_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 17 mars 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme F A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne Mme A à payer une amende de 12 000 euros en application des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à Mme A, d'une part, de procéder au renflouement et au déchirage du bateau " C ", stationnant actuellement sans autorisation et laissé comme épave sur le domaine public fluvial et, d'autre part, de remettre parfaitement en état les lieux afin de rétablir la sécurité de la zone concernée, et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard. A défaut, l'établissement public VNF sera autorisé à procéder au déplacement d'office du bateau " C ", au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de la contrevenante ; 3°) condamne Mme A au paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - malgré les demandes de libération des lieux et de remise en sécurité qui lui ont été adressées, Mme A laisse son bateau " C " en stationnement sur le domaine public fluvial, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit ni titre l'y autorisant, depuis la résiliation pour faute par VNF, prononcée par décision du 15 décembre 2020, de la convention d'occupation temporaire de 2017 dont elle bénéficiait ; - cette occupation sans titre crée un danger pour la navigation et est susceptible de porter atteinte à la conservation et à l'intégrité du domaine public fluvial, le bateau étant laissé à l'état d'épave par sa propriétaire, avec de fortes potentialités de débris liés à la dégradation naturelle du bateau et de dérive en cas de crue ; - l'évacuation du bateau du domaine public fluvial, qui passera inéluctablement par des travaux de déchirage, est urgente, et VNF ne saurait supporter les frais induits par ces opérations imputables à la seule défaillance de la propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, Mme A conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire de la péniche " C ", les documents l'établissant comme propriétaire étant des montages établis par le dernier occupant de la péniche ayant usurpé son identité et fait usage de fausses signatures, ce pourquoi elle a porté plainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Un bateau-logement, portant le nom " C " et stationnant sur la Seine, rive droite du bras de Plafosse, Ile de la Dérivation, au point kilométrique 76,100, sur le territoire de la commune d'Andrésy (Yvelines), en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial du 22 décembre 2017, signée au nom de Mme F A, a subi une avarie en septembre 2020, l'ayant fait couler, nécessitant une intervention afin de procéder à son renflouement et à son déchirage. L'établissement public VNF, gestionnaire du domaine public fluvial, a proposé à Mme A la signature d'un protocole d'accord, en vertu duquel l'établissement public aurait procédé au déchirage du bateau aux frais de sa propriétaire. Cette proposition ayant été refusée par Mme A, qui ne s'estime pas propriétaire du bateau, VNF a mis en demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en sécurité du bateau par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, reçue le 3 novembre 2020. Mme A ne s'étant pas conformée à cette mise en demeure, VNF a, par une décision en date du 15 décembre 2020, notifiée le 17 décembre 2020, résilié pour faute la convention d'occupation temporaire. Le bateau étant alors dépourvu d'autorisation d'occupation, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 17 décembre 2020. Par ailleurs, les services de VNF ont dressé un procès-verbal de constatation d'abandon le 11 janvier 2021, au titre de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. En l'absence de sécurisation ou d'enlèvement du bateau, VNF défère Mme A devant le tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Sur l'action publique : 4. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 5. Il résulte de l'instruction que plus d'un an s'est écoulé sans nouvel acte de poursuite depuis la communication du premier mémoire en défense, le 19 avril 2021, le second mémoire en défense de Mme A, non communiqué car postérieur à la clôture de l'instruction, ayant été produit, en tout état de cause, plus d'un an après le premier. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ainsi, Mme A ne saurait être condamnée à l'amende demandée par l'établissement public Voies navigables de France. Sur l'action domaniale : 6. Il résulte de l'instruction qu'une première convention d'occupation du domaine public fluvial pour le bateau " Le Compiègne ", renommé ultérieurement " Le C ", a été signée le 16 mars 2011 au nom de Mme A. Une seconde convention a été signée le 17 décembre 2017, toujours au nom de Mme A, couvrant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Mme A fait valoir que son nom et sa signature ont été usurpés par l'occupant du bateau jusqu'à son échouage en septembre 2020, M. G B, l'un de ses amis, et qu'elle aurait découvert, lors de son arrivée sur les lieux, après avoir été prévenue par les pompiers de cet accident, plusieurs documents lui en attribuant la propriété et constituant selon elle des faux. Elle a porté plainte pour faux, usage de faux et usurpation d'identité auprès des services de Gendarmerie de Saint Georges d'Orques (Hérault), le 3 octobre 2020. Elle produit également un acte de vente selon lequel la SARL Chantier Fluvial Rousseaux Debacker, gérée par M. D E, lui aurait cédé le bateau le 9 mai 2006, un acte de location d'une partie du bateau en son nom et des extraits de conventions d'occupation domaniale. La signature de Mme A figurant sur ces documents comporte à première vue des différences de graphisme avec celle figurant sur la requête, les accusés de réception des pièces de procédure adressées par VNF et le procès-verbal de dépôt de plainte. Elle produit enfin une attestation d'assurances à son nom et à celui de M. B établie par le cabinet E Debacker, géré par M. D E, et un reçu pour solde de tout compte, non signé, établi en 2005 au nom de la SARL Chantier Fluvial Rousseaux Debacker au profit de M. B pour la location-vente du bateau litigieux. Au vu de ces éléments, la question de la propriété de la péniche " C " pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au litige de plein contentieux opposant VNF et Mme A. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question. 7. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. Les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2101415 de l'établissement public Voies Navigables de France jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question de savoir si Mme F A est propriétaire du bateau " C " stationnant sur le domaine public fluvial à Carrières-sous-Poissy. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies Navigables de France, à Mme F A et au président du tribunal judiciaire de Versailles. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101415_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101415_20230615